Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5210-3, les mots : " et le conseil régional intéressés peuvent, à la demande de l'un ou de l'autre, être associés " sont remplacés par les mots : " peut, à sa demande, être associé ".
I.-Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre II de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.
II.-Sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 :
1° L'article L. 5210-4 ;
2° L'article L. 5211-9-2L. 5211-9-2 ;
3° Les articles L. 5211-28L. 5211-28 à L. 5211-35-1L. 5211-35-1 ;
4° Les articles L. 5211-40L. 5211-40 et L. 5211-40-1 ;
5° Les articles L. 5211-41L. 5211-41 à L. 5211-41-3 ;
6° Les articles L. 5211-57L. 5211-57 et L. 5211-59 ;
7° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5212-20 ;
8° Les articles L. 5212-24L. 5212-24 à L. 5212-24-2L. 5212-24-2 ;
9° Les articles L. 5214-1L. 5214-1 à L. 5214-29 ;
10° Les articles L. 5216-1L. 5216-1 à L. 5216-10 ;
11° Les articles L. 5217-1L. 5217-1 à L. 5217-19.
III.-Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 5216-10, les mots : " la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale " sont remplacés par les mots : " la date de création de la communauté d'agglomération ".
I.-Les articles L. 5211-42 à L. 5211-45 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
II.-Pour l'application de l'article L. 5211-43 :
1° Au 1°, " 40 % " est remplacé par " 60 % " ;
2° Le 2° n'est pas applicable ;
3° Au 3°, " 5 % " est remplacé par " 20 % " ;
4° Au 4°, " 10 % " est remplacé par " 20 % " ;
5° Le 5° n'est pas applicable ;
6° A la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : " des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° et celle " sont supprimés.
III.-Le second alinéa de l'article L. 5211-45 est ainsi rédigé :
" La commission départementale de la coopération intercommunale, consultée par le représentant de l'Etat dans le département sur toute demande de retrait d'un syndicat de communes en application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30, ou d'une communauté de communes en application de l'article L. 5214-26, est composée du quart des membres élus par le collège visé au 1° de l'article L. 5211-43 et du quart des membres élus par le collège visé au 3° de ce même article. "