Toute infraction aux dispositions des articles L. 2333-6, L. 2333-7, L. 2333-10 et L. 2333-11, ainsi qu'à celles des articles D. 2333-15 à D. 2333-25 et des arrêtés pris pour leur application sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 1re classe. Chaque affiche, réclame ou enseigne donne lieu à une infraction distincte.
Pour les affiches lumineuses mentionnées au 5° de l'article L. 2333-7, cette amende est encourue pour chaque annonce.
Le maire, le commissaire de police, les fonctionnaires municipaux assermentés, les militaires de la gendarmerie et, en général, tous les agents de la force publique sont qualifiés pour constater par procès-verbal les infractions aux dispositions relatives à la taxe communale sur la publicité.