Article D2333-15
Article D2333-15
Pour les affiches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2333-7, la taxe sur la publicité est acquittée au moyen de timbres mobiles délivrés par la commune sur le territoire de laquelle ces affiches sont apposées.
Dernière mise à jour : 4/02/2012