Les dispositions des livres Ier à IV de la présente partie sont applicables à Mayotte dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre.
Pour l'application à Mayotte de ces dispositions :
1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
2° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
3° La référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte.
Les chapitres III et IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2123-9, les mots : " L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte ".
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2123-11-1 :
1° Au premier alinéa, la référence à la sixième partie du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : " du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 6322-42 du même code " sont remplacés par les mots : " du congé de formation ou du congé de bilan de compétences prévu par les dispositions applicables localement ".
Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 2123-11-2, les mots : " L. 5411-1 du même code " sont remplacés par les mots : " L. 326-2 du code du travail applicable à Mayotte ".
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2123-18-4, le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints au maire qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le titre de travail simplifié prévu par l'article L. 128-1 du code du travail applicable à Mayotte pour assurer la rémunération de salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret. "
L'article L. 2123-21 n'est pas applicable à Mayotte.
L'article L. 2121-32 est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2213-10, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
" Le maire peut prescrire des aménagements particuliers pour les terrains qui appartiennent à une personne publique autre que la commune ou à une personne privée et sont utilisés comme lieux de sépulture. "
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2223-20, la première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : " Le règlement des pompes funèbres applicable à Mayotte est établi par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de l'association des maires de Mayotte. "
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2223-21, la référence au règlement national des pompes funèbres est remplacée par la référence au règlement des pompes funèbres applicable à Mayotte.
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2223-23, le huitième alinéa est ainsi rédigé :
" Sont seules valables à Mayotte les habilitations délivrées par le représentant de l'Etat dans ce département. Ces habilitations ne sont valables qu'à Mayotte. "
Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 2223-28, après les mots : " sous la surveillance du maire ", sont ajoutés les mots : " sous réserve que les opérations funéraires puissent s'effectuer dans de bonnes conditions de décence, d'hygiène et de sécurité ".
Pour l'application à Mayotte du troisième alinéa de l'article L. 2223-40, les mots : " après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement " sont remplacés par les mots : " après accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 651-3 du code de l'environnement ".
Pour l'application à Mayotte du troisième alinéa de l'article L. 2224-7-1, la référence à l'année 2013 est remplacée par la référence à l'année 2015.
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2224-8 :
1° Au deuxième alinéa du I, la référence à l'année 2013 est remplacée par la référence à l'année 2015 ;
2° Au cinquième alinéa du III, la date du 31 décembre 2012 est remplacée par la date du 31 décembre 2018.
Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 2224-10, les mots : "après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement" sont remplacés par les mots : "après accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 651-3 du code de l'environnement".
L'antépénultième alinéa de l'article L. 2313-1 est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
Le 7° de l'article L. 2321-2 est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
I.-Les articles L. 2331-1 à L. 2331-4 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
II.-Jusqu'au 31 décembre 2013, les recettes de la section de fonctionnement du budget des communes de Mayotte comprennent :
1° Le produit des impositions de toute nature affectées à la commune ;
2° Le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;
3° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;
4° Les attributions imputées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;
5° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ;
6° Le produit des expéditions des actes administratifs ;
7° Les attributions de la dotation globale de fonctionnement et du fonds intercommunal de péréquation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ;
8° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.
I.-Les articles L. 2331-5 à L. 2331-10 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
II.-Jusqu'au 31 décembre 2013, les recettes de la section d'investissement du budget des communes de Mayotte comprennent :
1° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;
2° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;
3° Les attributions de la répartition du fonds intercommunal de péréquation ;
4° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;
5° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux ;
6° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;
7° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;
8° Le produit des emprunts ;
9° Le produit des fonds de concours ;
10° Le produit des cessions des immobilisations financières ;
11° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;
12° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions.
Jusqu'au 31 décembre 2013, pour l'application à Mayotte du quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, les mots : " Entre la date limite de mandatement fixée au troisième alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " Avant le 31 mars ".
Sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 :
1° Le chapitre II du titre III du livre III de la présente partie ;
2° Les sections 7, 8, 11, 14 et 15 du chapitre III du même titre.
Sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 :
1° Les articles L. 2334-4 à L. 2334-6 ;
2° La section II du chapitre IV du titre III du livre III de la présente partie.
Jusqu'au 31 décembre 2013, par dérogation à l'article L. 2334-29, le montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs de Mayotte est calculé en multipliant le nombre d'instituteurs concernés de Mayotte par le montant unitaire de la dotation spéciale. Il est imputé sur la première part de la dotation spéciale et est attribué au Département.
Les communes de Mayotte perçoivent en 2012 et 2013 une dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires.
Le montant de cette dotation est fixé à 10 682 774 € pour l'année 2012. La dotation est indexée l'année suivante sur le taux d'évolution du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires constaté entre l'antépénultième année et l'avant-dernière année précédant l'année de son versement.
La dotation est répartie entre les communes par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, au prorata du nombre d'élèves scolarisés dans chaque commune.
Lorsque la commune a délégué la compétence de construction et d'entretien des établissements scolaires à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte qui ne comprend que des collectivités territoriales, le produit de la dotation est reversé à cet établissement public ou à ce syndicat par la commune.
Dans toutes les communes de Mayotte où une opération de premier numérotage est réalisée, la moitié du coût de l'opération, si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2012, fait l'objet d'une compensation financière sous la forme d'une dotation exceptionnelle versée par l'Etat.
L'article L. 2335-3 est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.