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Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles des articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2212-3, L. 2212-4, L. 2213-6, L. 2213-7, L. 2213-8, L. 2213-9, L. 2213-21, L. 2213-26, L. 2213-27, L. 2214-3, L. 2214-4, L. 2215-1 et L. 2215-4.

Le maire dirige la police locale.

Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes.

Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.

Il appartient également au maire de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité des campagnes.

Sans préjudice des attributions du représentant de l'Etat dans le département en vertu du 9° de l'article 2 de la section III du décret du 22 décembre 1789, les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité du maire sont ceux déterminés aux 1°, 3°, 4° et 6° à 8° de l'article L. 2212-2.

Le maire a également le soin :

1° De réprimer les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits, y compris les bruits de voisinage, et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens ;

2° De prévenir par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l'intervention de l'administration supérieure.

Le mode le plus convenable pour le transport des corps est réglé suivant les localités par le maire.

Le maire doit au moins une fois l'an inspecter ou faire inspecter les foyers et cheminées de tous bätiments éloignés de moins de 200 mètres des habitations, après que le jour de l'inspection a été rendu public au moins une semaine à l'avance.

Après l'inspection, le nettoyage, la réparation ou la démolition des foyers et cheminées qui ne répondent pas aux prescriptions légales peuvent être ordonnés.

Le maire peut prescrire :

1° De clore ou de combler les carrières, argilières, sablonnières, ballastières, marnières, fosses à chaux, glaisières, puits de mine, trous de fouille ou trous provenant du déracinement des souches ;

2° De marquer par des signes visibles, pour en empêcher l'approche, les trous faits dans la glace aux endroits indiqués par l'autorité.

Le maire peut prendre des arrêtés :

1° Lorsqu'il s'agit d'ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité par les 1°, 3° et 4° de l'article L. 2212-2, par les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2542-4 et par l'article L. 2542-5L. 2542-5 ;

2° Lorsqu'il s'agit de publier de nouveau les lois et règlements de police ou de rappeler les citoyens à leur observation.

Il y a au moins un garde champêtre par commune.

La commune juge de la nécessité d'en établir davantage.

Un groupement de collectivités peut avoir en commun un ou plusieurs gardes champêtres compétents sur l'ensemble du territoire des communes instituant ce groupement.

Dans les communes où a été instituée la police d'Etat, le maire reste investi des pouvoirs de police conférés aux administrations municipales par l'article L. 2542-2 pour tout ce qui intéresse les matières visées aux 1°, 2° pour tout ce qui concerne les bruits de voisinage, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 2212-2 ainsi que :

1° Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières ;

2° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, en provoquant, s'il y a lieu, l'intervention du représentant de l'Etat dans le département.

Le maire est, en outre, chargé du maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.

Lorsque le ministre d'un culte, sous quelque prétexte que ce soit, refuse son ministère pour l'inhumation d'un corps, le maire, soit d'office, soit sur la réquisition de la famille, commet un autre ministre du même culte pour remplir ces fonctions.

Dans tous les cas, le maire est chargé de faire porter, présenter, déposer et inhumer le corps.

Dans les communes où on professe plusieurs cultes, chaque culte a un lieu d'inhumation particulier.

Lorsqu'il n'y a qu'un seul cimetière, on le partage par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu'il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d'habitants de chaque culte.

Les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l'exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu'on s'y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts.

Les dispositions du chapitre III du titre II du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à l'exception de celles des articles L. 2223-19 à L. 2223-30, L. 2223-38 et L. 2223-40.

Les fabriques des églises et les consistoires jouissent seuls du droit de fournir les voitures, tentures, ornements, et de faire généralement toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterrements et pour la décence ou la pompe des funérailles.

Les fabriques et consistoires peuvent faire exercer ou affermer ce droit, avec l'approbation des autorités civiles sous la surveillance desquelles ils sont placés.

Il est expressément défendu à toutes autres personnes quelles que soient leurs fonctions d'exercer le droit mentionné à l'article L. 2542-15.

Les frais à payer par les successions des personnes décédées, pour les billets d'enterrement, le prix des tentures, les bières et le transport des corps, sont fixés par un tarif proposé par les administrations municipales.

Dans les villages et autres lieux où le droit mentionné à l'article L. 2542-15 ne peut être exercé par les fabriques, les autorités locales y pourvoient.

Dans les communes où il n'existe pas d'entreprise et de marché pour les sépultures, le mode du transport des corps est réglé par le représentant de l'Etat dans le département et les conseils municipaux.

Le transport des corps des indigents est fait décemment et gratuitement.

Dans les communes populeuses, où l'éloignement des cimetières rend le transport coûteux, et où il est fait avec des voitures, les autorités municipales, de concert avec les fabriques, font adjuger aux enchères publiques l'entreprise de ce transport, des travaux nécessaires à l'inhumation et de l'entretien des cimetières.

Le transport des corps est assujetti à une redevance fixe.

Les familles qui voudront quelque pompe traitent avec l'entrepreneur suivant un tarif qui est établi à cet effet.

Les règlements et marchés qui fixent cette redevance et le tarif sont délibérés par le conseil municipal.

Il est interdit, dans ces règlements et marchés, d'exiger aucun supplément de redevance pour les présentations et les stations à l'église, toute personne ayant également le droit d'y être présentée.

Les fournitures mentionnées à l'article L. 2542-21, dans les villes où les fabriques ne les fournissent pas elles-mêmes, sont données soit en régie intéressée, soit en entreprise à un seul régisseur ou entrepreneur.

Le cahier des charges est proposé par le conseil municipal d'après l'avis de l'évêque.

Les adjudications sont faites selon le mode établi par les lois et règlements pour les travaux communaux.

Les dispositions de la présente section seront abrogées à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du 9 janvier 1993, date de publication de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire.

Les dispositions du titre IV du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à l'exception de celles du premier alinéa de l'article L. 2241-1, des articles L. 2241-6L. 2241-6, L. 2241-7L. 2241-7, L. 2242-1L. 2242-1, L. 2242-2 et des premier et troisième alinéas de l'article L. 2242-4.

Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2241-5 sont applicables seulement aux bureaux d'aide sociale.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2223-17, à titre exceptionnel, lorsqu'une concession trentenaire, cinquantenaire, centenaire ou perpétuelle, accordée avant le 11 novembre 1918 à des personnes qui possèdent à la date du 22 janvier 1949 la nationalité allemande et ont quitté le territoire français, a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2223-18.

Lorsque, dans les six mois qui suivent cette publicité, il ne se présente aucun ayant droit du concessionnaire, le maire a la faculté de prononcer, par arrêté et sur avis conforme du conseil municipal, la reprise par la commune des terrains affectés à ces concessions.

Les sociétés d'économie mixte existant dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et créées en application de la loi locale du 6 juin 1895 sur l'organisation municipale en Alsace-Lorraine peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 1522-1 concernant la participation majoritaire des collectivités territoriales au capital et la forme de société anonyme.

Les dispositions des articles L. 2253-2 à L. 2253-6 s'appliquent aux sociétés anonymes créées à partir du 7 décembre 1969 avec la participation des communes.

Lorsque, dans une société anonyme créée antérieurement au 7 décembre 1969, une commune a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la commune incombe à la commune et non à ces représentants.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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