Les dispositions du titre IV du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à l'exception de celles du premier alinéa de l'article L. 2241-1, des articles L. 2241-6L. 2241-6, L. 2241-7L. 2241-7, L. 2242-1L. 2242-1, L. 2242-2 et des premier et troisième alinéas de l'article L. 2242-4.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2241-5 sont applicables seulement aux bureaux d'aide sociale.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2223-17, à titre exceptionnel, lorsqu'une concession trentenaire, cinquantenaire, centenaire ou perpétuelle, accordée avant le 11 novembre 1918 à des personnes qui possèdent à la date du 22 janvier 1949 la nationalité allemande et ont quitté le territoire français, a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2223-18.
Lorsque, dans les six mois qui suivent cette publicité, il ne se présente aucun ayant droit du concessionnaire, le maire a la faculté de prononcer, par arrêté et sur avis conforme du conseil municipal, la reprise par la commune des terrains affectés à ces concessions.