Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R)
Article R2333-109
Article R2333-109
L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est établi au 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture de chaque période annuelle de perception.
Dernière mise à jour : 4/02/2012