Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article R. 1211-2 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur départemental des finances publiques lorsqu'ils sont poursuivis par l'Etat et ses établissements publics. Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements de crédit.
Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article R. 1211-1 comprennent les acquisitions à l'amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d'immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou partie d'immeubles, d'une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur.
En cas d'acquisition poursuivie par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant est tenu de demander l'avis du directeur départemental des finances publiques :
1° Pour produire, au dossier de l'enquête mentionnée à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues au I et au II de l'article R. 11-3 du même code ;
2° Avant de procéder aux notifications des offres amiables prévues à l'article L. 13-3 et R. 13-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et des propositions prévues à l'article R. 13-18 du même code ;
3° Avant l'intervention des accords amiables mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 13-6 et au troisième alinéa de l'article R. 13-31R. 13-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'avis du directeur départemental des finances publiques porte sur les conditions financières de l'opération. Dans le cas des acquisitions immobilières poursuivies par l'Etat ou ses établissements publics à caractère administratif, il porte, en outre, sur le choix des emplacements et des constructions existantes ou à édifier et sur les possibilités d'utilisation d'immeubles domaniaux qui seraient disponibles ou susceptibles d'un meilleur aménagement.
L'avis du directeur départemental des finances publiques doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état. Si, en raison de l'importance de la superficie du projet, du nombre ou de la diversité des biens à évaluer, de la complexité particulière de l'opération, ce délai ne peut être respecté, le directeur départemental des finances publiques doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le service consultant en vue d'arrêter d'un commun accord un calendrier de déroulement de l'opération. En cas de non-respect du délai d'un mois ou du calendrier fixé, l'avis est réputé donné et il peut être procédé à la réalisation de l'opération.
Lorsque l'Etat ou l'un de ses établissements publics envisage de passer un des actes mentionnés à l'article R. 1211-2 ou d'accomplir une des formalités prévues aux 2° et 3° de l'article R. 1211-3, en retenant un montant supérieur à l'évaluation domaniale, il doit au préalable prendre une décision motivée de passer outre. Cette décision est prise par le ministre responsable de l'opération ou l'autorité de tutelle de l'établissement public, après accord du ministre chargé du domaine. Toutefois, le préfet est compétent pour prendre la décision de passer outre lorsque le montant de ces projets ne dépasse pas une somme, en valeur vénale, fixée par arrêté du ministre chargé du domaine. La décision de passer outre est adressée au directeur départemental des finances publiques du département de la situation du bien. Lorsque le bien ou l'ensemble foncier dont l'estimation donne lieu à une décision de passer outre s'étend sur plusieurs départements, cette décision est prise conjointement par les préfets de chacun des départements concernés et adressée aux directeurs départementaux des finances publiques compétents.
S'il n'est pas justifié de l'avis du directeur départemental des finances publiques et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée à l'article R. 1211-6, il est fait défense, d'une part, aux membres du corps du contrôle général économique et financier de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégations et tous mandats relatifs à un projet d'acquisition poursuivi par l'Etat ou ses établissements publics et, d'autre part, aux comptables publics d'effectuer les règlements correspondants.
Les opérations immobilières qualifiées secrètes par décision du ministre de la défense, poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics relevant de ce ministre ou placés sous sa tutelle, sont soumises à la commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret prévue par l'article R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'avis du directeur départemental des finances publiques prévu à l'article R. 1211-3 du présent code figure au dossier soumis à la commission.
La consultation du directeur départemental des finances publiques préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 1311-3, R. 1311-4 et R. 1311-5 du code général des collectivités territoriales.
L'avis du directeur départemental des finances publiques préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les offices publics de l'habitat est formulé selon les règles fixées à l'article R. 451-10 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsqu'un acte d'acquisition d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce est établi en la forme administrative, l'administration chargée des domaines est seule habilitée à le passer pour le compte des services civils ou militaires de l'Etat. Elle est assistée en tant que de besoin par un représentant du ministère ou du service intéressé. Toutefois, et sous réserve des dispositions des articles R. 1212-9 à R. 1212-21, ces dispositions ne sont pas applicables aux acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique et pour lesquelles le juge de l'expropriation fixe le montant de l'indemnité et prononce le transfert de propriété.
Lorsque l'acte d'échange d'un bien appartenant à l'Etat est établi en la forme administrative, il est passé dans le département de situation de ce bien ou de sa part la plus importante.
Dans les cas prévus à l'article L. 1212-2, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.
Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par l'Etat et ses établissements publics donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant la mission de remploi qui lui a été confiée.
Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du 1 de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et mentionne le prix d'acquisition.
Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 1212-4 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds au prestataire de services d'investissement désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi. La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de services d'investissement certifiant la mission de remploi qui lui a été confiée.
Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par l'Etat et ses établissements publics, un acompte peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires. Cet acompte est payé après autorisation du directeur départemental des finances publiques lorsque les actes sont rédigés par l'administration chargée des domaines et, dans les autres cas, après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.
Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte de l'Etat ou de ses établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine.
La purge des privilèges et hypothèques et la remise des fonds concernant les acquisitions immobilières réalisées à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption, par les communes et leurs établissements publics, les départements et leurs établissements publics, les régions et leurs établissements publics ainsi que par les groupements de ces collectivités territoriales ont lieu dans les conditions fixées respectivement aux articles R. 2241-3 à R. 2241-7, R. 3213-4 à R. 3213-8, R. 4221-3 à R. 4221-7, R. 5211-13-2 à R. 5211-13-6 et R. 5212-1-1-1 du code général des collectivités territoriales.
Dans les départements désignés dans les conditions prévues à l'article R. 1212-17, l'administration chargée des domaines est seule habilitée à poursuivre les acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce, à l'amiable et par voie d'expropriation, pour le compte des services civils ou militaires de l'Etat.
Dans les mêmes départements, l'administration chargée des domaines peut, sur leur demande, apporter son concours aux établissements publics de l'Etat, pour poursuivre, pour leur compte, à l'amiable ou par voie d'expropriation, les acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce entrant dans des catégories d'opérations définies par arrêtés du Premier ministre, du ministre chargé du domaine et des ministres intéressés. La demande est transmise par l'intermédiaire du préfet. L'administration chargée des domaines ne peut apporter son concours dans les cas prévus ci-dessus que si elle est chargée, comme mandataire de l'établissement, de négocier avec les propriétaires et autres ayants droit et de représenter ses mandants dans les contrats conclus. Il peut être mis fin à ce mandat à tout moment par décision du mandant, transmise dans les mêmes formes que la demande.
Dans les procédures d'expropriation dont elle est chargée en application des articles R. 1212-9 et R. 1212-10, l'administration chargée des domaines accomplit, au nom de l'expropriant, tous les actes incombant à celui-ci, sous réserve des dispositions des articles R. 1212-12 et R. 1212-13.
Pour la fixation des indemnités d'expropriation, le directeur départemental des finances publiques peut désigner des fonctionnaires placés sous son autorité pour agir devant les juridictions de l'expropriation au nom des services expropriants de l'Etat.
Les fonctionnaires ainsi désignés agissent également au nom des établissements mentionnés à l'article R. 1212-10, si ceux-ci l'ont demandé.
Les désignations prévues au présent article ne peuvent porter sur les agents mentionnés à l'article R. 13-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le service ou l'établissement public acquéreur accomplit lui-même les actes et formalités incombant à l'expropriant et relatifs à la déclaration d'utilité publique, à la consultation du directeur départemental des finances publiques prévue à l'article R. 1211-3 ainsi qu'à l'enquête parcellaire lorsque celle-ci est effectuée en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
Pour les opérations à la réalisation desquelles elle apporte son concours, l'administration chargée des domaines accomplit les mesures de publicité prévues par la loi en matière d'acquisition d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce. Le coût en est supporté par les services ou les établissements intéressés.
L'administration chargée des domaines peut, sur leur demande, assister les services ou les établissements publics intéressés dans la recherche des immeubles nécessaires à la satisfaction de leurs besoins, lorsqu'il s'agit d'opérations pour lesquelles elle prête son concours. Elle en informe le préfet.
L'intervention, dans les conditions prévues par le présent paragraphe, de l'administration chargée des domaines au profit des établissements mentionnés à l'article R. 1212-10 donne lieu, sauf en ce qui concerne les évaluations des biens, à une rémunération dégressive perçue au profit du budget général de l'Etat et calculée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur. Indépendamment de cette rémunération, l'administration chargée des domaines est remboursée des frais résultant de l'application de dispositions légales ou réglementaires et qu'elle a réellement exposés. Les autres dépenses, frais ou honoraires exposés avec l'accord de l'établissement qui fait appel à son concours lui sont remboursés dans les mêmes conditions.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent dans les départements désignés par arrêtés conjoints du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du domaine. Ces arrêtés précisent pour chaque département la date à partir de laquelle commence cette application. Seules sont prises en charge par l'administration chargée des domaines les expropriations qui, à cette date, n'ont pas encore fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique.
Des arrêtés conjoints du Premier ministre, du ministre chargé du domaine et du ministre intéressé peuvent rendre les dispositions du présent paragraphe applicables, dans d'autres départements, aux acquisitions nécessaires à une ou plusieurs opérations déterminées.
Dans la région d'Ile-de-France, un service spécialisé, placé sous l'autorité du directeur général des finances publiques, est chargé de participer, dans les conditions prévues aux articles R. 1212-20 à R. 1212-23, à la réalisation des acquisitions amiables d'immeubles, de droits réels immobiliers et de fonds de commerce ainsi que des acquisitions par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles et de droits réels immobiliers, lorsque ces opérations sont poursuivies au nom de l'Etat, en vue : 1° De la construction d'ensembles immobiliers à usage d'habitation et de leurs installations annexes ou de la création de lotissements destinés à l'habitation ou à l'industrie ; 2° De la réalisation progressive et suivant des plans d'ensemble des zones affectées à l'habitation ou à l'industrie par des plans locaux d'urbanisme approuvés.
Le service spécialisé est habilité à procéder au lieu et place de l'administration chargée des domaines dans les départements d'Ile-de-France : 1° Aux estimations des biens à acquérir aux fins prévues à l'article R. 1212-19 ; 2° Aux négociations avec les propriétaires ou ayants droit sur les conditions financières des opérations à réaliser ; 3° A la passation des contrats d'acquisition correspondants.
Le chef du service spécialisé fait procéder à la demande du préfet de la région d'Ile-de-France aux levés de plans des immeubles. Il reçoit délégation permanente du ministre chargé de l'urbanisme en vue de la fixation des indemnités en matière d'expropriation. A cet effet, il est habilité à agir au nom de l'Etat devant les juridictions compétentes.
Dans la région d'Ile-de-France, les établissements publics de l'Etat peuvent, pour les projets d'acquisition mentionnés à l'article R. 1212-19 qu'ils poursuivent, demander au chef du service spécialisé : 1° De faire procéder pour leur compte aux levés de plans des immeubles ; 2° De conduire les négociations préalables aux acquisitions ; 3° D'agir en leur nom devant les juridictions compétentes en ce qui concerne la fixation des indemnités en matière d'expropriation.
Les conditions dans lesquelles l'administration chargée des domaines apporte son concours à la réalisation d'opérations d'acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics sont fixées par le décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements.
Les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, pour des opérations d'acquisitions immobilières réalisées dans la région d'Ile-de-France, recourir au service spécialisé mentionné à l'article R. 1212-19, sont fixées par le décret n° 59-795 du 4 juillet 1959 instituant ce service.
Dans la limite des compétences domaniales qui leur sont propres en matière d'acquisition, le fonctionnaire chargé d'un service à compétence nationale de la direction générale des finances publiques et le directeur départemental des finances publiques peuvent, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité et ayant au moins le grade de contrôleur.
Aux armées en opérations, les compétences attribuées en matière d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers au directeur départemental des finances publiques par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par les agents de la trésorerie aux armées.
A l'étranger, les compétences attribuées en matière d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers au préfet ou au directeur départemental des finances publiques par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par l'ambassadeur ou par l'autorité ayant reçu de lui délégation à cet effet.
La dispense prévue à l'article L. 1221-1 est accordée, soit pour chaque acquisition, à titre exceptionnel lorsqu'elle est justifiée par les circonstances locales, soit pour une période déterminée ou à titre permanent, en cas d'incompatibilité entre la législation domaniale française et le droit du pays de la situation des biens. Pour les projets d'acquisition poursuivis par l'Etat, la dispense est accordée, après avis de la commission interministérielle instituée aux articles D. 1221-3 et suivants, par décision conjointe du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du domaine et, le cas échéant, du ministre intéressé. Pour les projets d'acquisition poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements ou les établissements publics, la dispense est accordée, selon le cas, par l'organe exécutif de la collectivité ou du groupement ou par l'autorité régulièrement habilitée à signer les actes d'acquisition.
Une commission interministérielle est chargée d'émettre un avis sur les conditions de réalisation des opérations d'acquisition ou d'échange poursuivies à l'étranger par l'Etat, d'immeubles, dont la valeur vénale est égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre des affaires étrangères. Il ne peut être passé outre à son avis défavorable que par décision conjointe du ministre chargé du domaine, du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, du ministre intéressé. Lorsqu'il n'est pas justifié de l'avis de la commission ou, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée à l'alinéa précédent, il est fait défense, d'une part, aux membres du corps de contrôle général économique et financier de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégation et tous mandats relatifs à un projet d'acquisition ou d'échange et, d'autre part, aux comptables d'effectuer les règlements correspondants.
La commission interministérielle a son siège au ministère des affaires étrangères. Elle est présidée par un conseiller maître à la Cour des comptes nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères. Elle comprend les membres suivants : 1° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant ; 2° Le directeur général de l'administration au ministère des affaires étrangères ou son représentant ; 3° L'inspecteur général des affaires étrangères ou son représentant ; 4° Le directeur des relations internationales de la direction générale du Trésor ou son représentant ; 5° Le secrétaire général de la direction générale du Trésor ou son représentant ; 6° Le directeur du budget au ministère des finances ou son représentant ; 7° Le directeur général des finances publiques au ministère des finances ou son représentant. Les ministres qui ne sont pas représentés par un membre permanent peuvent, pour les affaires intéressant leur département, désigner un représentant pour prendre part aux séances de la commission avec voix délibérative. La commission délibère valablement dès que cinq membres au moins sont présents. Elle peut déléguer ses pouvoirs à une sous-commission, qui délibère valablement dès que trois membres au moins sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, celle du président de la commission ou de la sous-commission est prépondérante.
La commission interministérielle peut recueillir l'avis de toute personne qualifiée en raison de sa compétence ou de ses fonctions.
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère des affaires étrangères.