A l'étranger, les compétences attribuées en matière d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers au préfet ou au directeur départemental des finances publiques par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par l'ambassadeur ou par l'autorité ayant reçu de lui délégation à cet effet.
La dispense prévue à l'article L. 1221-1 est accordée, soit pour chaque acquisition, à titre exceptionnel lorsqu'elle est justifiée par les circonstances locales, soit pour une période déterminée ou à titre permanent, en cas d'incompatibilité entre la législation domaniale française et le droit du pays de la situation des biens. Pour les projets d'acquisition poursuivis par l'Etat, la dispense est accordée, après avis de la commission interministérielle instituée aux articles D. 1221-3 et suivants, par décision conjointe du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du domaine et, le cas échéant, du ministre intéressé. Pour les projets d'acquisition poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements ou les établissements publics, la dispense est accordée, selon le cas, par l'organe exécutif de la collectivité ou du groupement ou par l'autorité régulièrement habilitée à signer les actes d'acquisition.
Une commission interministérielle est chargée d'émettre un avis sur les conditions de réalisation des opérations d'acquisition ou d'échange poursuivies à l'étranger par l'Etat, d'immeubles, dont la valeur vénale est égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre des affaires étrangères. Il ne peut être passé outre à son avis défavorable que par décision conjointe du ministre chargé du domaine, du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, du ministre intéressé. Lorsqu'il n'est pas justifié de l'avis de la commission ou, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée à l'alinéa précédent, il est fait défense, d'une part, aux membres du corps de contrôle général économique et financier de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégation et tous mandats relatifs à un projet d'acquisition ou d'échange et, d'autre part, aux comptables d'effectuer les règlements correspondants.
La commission interministérielle a son siège au ministère des affaires étrangères. Elle est présidée par un conseiller maître à la Cour des comptes nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères. Elle comprend les membres suivants : 1° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant ; 2° Le directeur général de l'administration au ministère des affaires étrangères ou son représentant ; 3° L'inspecteur général des affaires étrangères ou son représentant ; 4° Le directeur des relations internationales de la direction générale du Trésor ou son représentant ; 5° Le secrétaire général de la direction générale du Trésor ou son représentant ; 6° Le directeur du budget au ministère des finances ou son représentant ; 7° Le directeur général des finances publiques au ministère des finances ou son représentant. Les ministres qui ne sont pas représentés par un membre permanent peuvent, pour les affaires intéressant leur département, désigner un représentant pour prendre part aux séances de la commission avec voix délibérative. La commission délibère valablement dès que cinq membres au moins sont présents. Elle peut déléguer ses pouvoirs à une sous-commission, qui délibère valablement dès que trois membres au moins sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, celle du président de la commission ou de la sous-commission est prépondérante.
La commission interministérielle peut recueillir l'avis de toute personne qualifiée en raison de sa compétence ou de ses fonctions.
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère des affaires étrangères.