Le droit de préemption de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :
1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 142-8 à R. 142-14 du code de l'urbanisme ;
2° En ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires, aux articles R. 212-1 à R. 212-6 et R. 213-1 à R. 213-26 du même code.
Le droit de préemption des établissements publics de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :
1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 142-8 à R. 142-14 du code de l'urbanisme ;
2° En ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires, aux articles R. 212-1 à R. 212-6 et R. 213-1 à R. 213-26 du même code.
Lorsque, en application du 3° de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme, un établissement public de l'Etat est chargé de procéder aux acquisitions foncières destinées à la protection et à la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, les dispositions des articles R. 143-15 à R. 143-23 du code rural et de la pêche maritime régissant l'intervention de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural lui sont applicables.
Le droit de préemption des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est exercé dans les conditions fixées :
1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 142-8 à R. 142-14 du code de l'urbanisme ;
2° En ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires, aux articles R. 211-1 à R. 211-8, R. 212-1 à R. 212-6 et R. 213-1 à R. 213-26 du même code ;
3° En ce qui concerne les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial, aux articles R. 214-1 à R. 214-16 du même code.
Les articles R. 143-15 à R. 143-23 du code rural et de la pêche maritime régissant l'intervention de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural sont applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements lorsqu'ils sont chargés de procéder aux acquisitions foncières destinées à la protection et à la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.
Le droit de préemption des établissements publics fonciers locaux est exercé dans les conditions fixées :
1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 142-8 à R. 142-14 du code de l'urbanisme ;
2° En ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires, aux articles R. 211-1 à R. 211-8, R. 212-1 à R. 212-6 et R. 213-1 à R. 213-26 du même code.
Lorsque, en application du 3° de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme, un établissement public foncier local est chargé de procéder aux acquisitions foncières destinées à la protection et à la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, les dispositions des articles R. 143-15 à R. 143-23 du code rural et de la pêche maritime régissant l'intervention de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural lui sont applicables.
Le droit de préemption de l'Etat est exercé dans les conditions fixées : 1° En ce qui concerne les œuvres d'art, aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine ; 2° En ce qui concerne les archives privées, aux articles R. 212-91 et R. 212-92 du même code.
Le droit de préemption de la Bibliothèque nationale de France à l'égard des archives privées est exercé dans les conditions fixées par les articles R. 212-91 et R. 212-92 du code du patrimoine.
L'Etat, à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, exerce le droit de préemption dans les conditions fixées : 1° En ce qui concerne les œuvres d'art, aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine ; 2° En ce qui concerne les archives privées, aux articles R. 212-91 et R. 212-92 du même code.