Les dispositions des articles R. 213-8 à R. 213-13 s'appliquent, sous réserve des dispositions de la présente sous-section, aux aliénations volontaires à titre onéreux sous quelque forme que ce soit de biens soumis au droit de préemption en application de l'article L. 142-3, à l'exception de celles qui sont réalisées sous la forme des adjudications soumises aux dispositions des articles R. 142-12 et R. 142-13.