Le droit de préemption des établissements publics de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :
1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 142-8 à R. 142-14 du code de l'urbanisme ;
2° En ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires, aux articles R. 212-1 à R. 212-6 et R. 213-1 à R. 213-26 du même code.
Lorsque, en application du 3° de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme, un établissement public de l'Etat est chargé de procéder aux acquisitions foncières destinées à la protection et à la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, les dispositions des articles R. 143-15 à R. 143-23 du code rural et de la pêche maritime régissant l'intervention de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural lui sont applicables.