Le droit de préemption de l'Etat est exercé dans les conditions fixées : 1° En ce qui concerne les œuvres d'art, aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine ; 2° En ce qui concerne les archives privées, aux articles R. 212-91 et R. 212-92 du même code.
Le droit de préemption de la Bibliothèque nationale de France à l'égard des archives privées est exercé dans les conditions fixées par les articles R. 212-91 et R. 212-92 du code du patrimoine.
L'Etat, à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, exerce le droit de préemption dans les conditions fixées : 1° En ce qui concerne les œuvres d'art, aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine ; 2° En ce qui concerne les archives privées, aux articles R. 212-91 et R. 212-92 du même code.