Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
Article R79
Article R79
Le mandant habilité à voter personnellement en application de l'article L. 76 est tenu de justifier de son identité.
Dernière mise à jour : 4/02/2012