Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
Article R78
Article R78
La résiliation est effectuée devant les autorités devant lesquelles l'acte de procuration peut être dressé. Ces autorités en informent le maire dans les conditions prévues à l'article R. 75.
Dernière mise à jour : 4/02/2012