Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
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Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
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Article R78
Article R78
La résiliation est effectuée devant les autorités devant lesquelles l'acte de procuration peut être dressé. Ces autorités en informent le maire dans les conditions prévues à l'article R. 75.
Dernière mise à jour : 4/02/2012