Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
Article R77
Article R77
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73, le maire avise le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.
Dernière mise à jour : 4/02/2012