Le salarié qui n'est pas titulaire d'un diplôme professionnel, ou qui n'est pas lié par un contrat de travail prévoyant une formation professionnelle répondant à des conditions fixées par voie légale, a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de vingt-cinq ans révolus, à un congé lui permettant de suivre des actions de formation du type de celles mentionnées aux articles L. 6313-1.
Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé.
Pendant le congé de formation, la rémunération est maintenue par l'employeur.
Les frais de formation peuvent être pris en compte par l'employeur, qui peut imputer cette dépense dans la participation prévue à l'article L. 6331-9, ou par l'organisme paritaire agréé, après son accord, auquel l'entreprise verse la fraction de cette participation consacrée au congé individuel de formation.
La durée du congé de formation ne peut excéder deux cents heures par an.
Elle ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
Ce congé est assimilé à une période de travail :
1° Pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel ;
2° Pour les droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
En cas de différend relatif à l'application de la présente sous-section, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présente sous-section, notamment :
1° La durée minimum de présence dans l'entreprise pour que le droit à congé soit ouvert ;
2° Les conditions et délais de présentation de la demande à l'employeur ainsi que les délais de réponse motivée de celui-ci ;
3° Les conditions dans lesquelles l'employeur peut différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation.