Dans les régions d'outre-mer, les attributions du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, prévu à l'article D. 6123-18, sont exercées par le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est le lieu de concertation des orientations à moyen terme des politiques de l'Etat, de la région, du département et des partenaires sociaux, en matière d'emploi et de formation professionnelle. Il favorise, en liaison avec le conseil économique, social et environnemental régional, la mise en œuvre dans la région d'une politique cohérente d'emploi et de formation professionnelle.A cette fin : 1° Il est informé des activités de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs de l'outre-mer dans la région ; 2° Il est informé des interventions, dans la région, du FEDOM prévu à l'article R. 5521-1 ; 3° Il examine, chaque année, le bilan des activités du conseil général en matière de développement économique local et d'aide à l'insertion sociale et professionnelle. Il est informé des activités de l'agence départementale d'insertion prévue par l'article L. 522-1 du code de l'action sociale et des familles ; 4° Il est saisi, pour avis, par le président du conseil général, de toute question relative au développement économique local et à l'aide à l'insertion sociale et professionnelle dans le département.
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle comprend : 1° Le préfet de région ou son représentant ; 2° Le président du conseil régional ou son représentant ; 3° Le président du conseil général ou son représentant ; 4° Le recteur d'académie ou son représentant en résidence ; 5° Le directeur régional des affaires maritimes ; 6° Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; 7° Le directeur délégué de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ; 8° Le directeur de l'agriculture et de la forêt ; 9° Le trésorier-payeur général ; 10° Le directeur de l'agence départementale d'insertion ; 11° Sept représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives dans la région ; 12° Sept membres au titre des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et des métiers ; 13° Le président du conseil économique, social et environnemental régional ; 14° Dix représentants élus des collectivités territoriales, à raison de : a) Six représentants du conseil régional ; b) Deux représentants du conseil général ; c) Deux représentants des maires de la région désignés par leurs pairs.
Le préfet de région arrête la liste des organisations syndicales de salariés et des organisations interprofessionnelles d'employeurs les plus représentatives de sa région chargées de désigner les représentants mentionnés aux 11° et 12° de l'article D. 6521-3.
Les représentants élus des collectivités territoriales mentionnés aux a) et b) du 14° de l'article D. 6521-3 sont élus par l'assemblée délibérante locale respectivement concernée suivant les modalités prévues aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Les suppléants peuvent remplacer les titulaires aux séances du comité régional.
Le préfet de région, en accord avec le président du conseil régional, arrête la liste des membres du comité, titulaires et suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé.
Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives sont remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement a lieu dans les trois mois suivant la vacance.
Une commission emploi, instituée au sein du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, peut être consultée sur toutes les questions relatives à l'emploi dans la région.
La commission emploi comprend quinze membres, à raison de : 1° Cinq représentants de l'administration désignés par le préfet de région : a) Le trésorier-payeur général ; b) Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; c) Le directeur délégué de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ; d) Le directeur de l'agriculture et de la forêt ; e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ; 2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives de la région ; 3° Cinq représentants des organisations d'employeurs représentatives de la région.
Le préfet de région arrête la liste des membres de la commission.
Une commission compétente en matière d'exonération de taxe sur l'apprentissage, prévue à l'article 2 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, est instituée au sein du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle est présidée par l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'enseignement technique en mission dans le département.
Peuvent être constituées au sein du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle : 1° Une commission spécialisée pour la formation professionnelle des adultes ; 2° Une commission spécialisée pour la mobilité.
Dans les régions d'outre-mer, les conventions tripartites, prévues au 2° de l'article D. 6123-19, précisent les conditions dans lesquelles l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes apporte un concours technique aux interventions des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes.
Les dispositions de la section 1 sont applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : 1° Les compétences dévolues au président du conseil régional sont exercées par le président du conseil territorial ; 2° Les références à la région sont remplacées par celles de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les attributions du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, prévu à l'article D. 6123-18, sont exercées, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle comprend : 1° Le représentant de l'Etat dans la collectivité, coprésident ; 2° Le président du conseil territorial, coprésident ; 3° Quatre représentants du conseil territorial ; 4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, un représentant par commune de la collectivité ; 5° Le président du comité économique et social de la collectivité ; 6° Quatre représentants de l'Etat désignés par le préfet, dont le chef du service de l'éducation nationale, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service de la jeunesse et des sports ; 7° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés ; 8° Cinq représentants des organisations d'employeurs et de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie et des métiers.
Les dispositions du livre II relatives à l'apprentissage sont applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci peuvent débuter à sept heures ; 2° Le montant du quota, prévu au premier alinéa de l'article L. 6241-2, est fixé à 52 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée ; 3° Le montant de part du quota versée au Trésor public, en application du deuxième alinéa de l'article L. 6241-2, est fixé à 12 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.
Le montant de la partie du salaire versée aux apprentis ne donnant lieu à aucune charge sociale, ni à aucune charge fiscale en application du premier alinéa de l'article L. 6243-2, est fixé à 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pour l'application du 1° de l'article D. 6241-12, relatif aux recettes du compte d'affectation spéciale "Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage", aux régions d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint Martin, si le résultat final est plus favorable à la région ou à la collectivité considérée, le montant de la taxe d'apprentissage par apprenti perçue par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région métropolitaine où ce montant est le plus faible est retenu comme dénominateur de ce quotient.
Les modalités d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions relatives à l'accès des salariés à la formation, prévues à l'article L. 6312-1, à l'obligation de l'employeur en matière de formation, prévues à l'article L. 6321-1, à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévues par les articles L. 6331-1 et suivants, sont celles qui résultent des articles R. 6322-3 à R. 6322-11, R. 6322-64 à R. 6322-78, R. 6331-1, R. 6331-13 à R. 6331-35 dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent chapitre.
Les employeurs des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin employant des salariés à temps partiel, d'une manière intermittente ou travaillant à domicile ne sont soumis à l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle continue, prévue par les articles L. 6313-1 et suivants, que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance. En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, à due proportion du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée.
Peuvent être agréées pour exercer l'activité de parrainage, prévue à l'article L. 6523-3, les personnes volontaires justifiant soit d'une expérience minimale de deux années en qualité de maître d'apprentissage ou de tuteur, soit d'une expérience professionnelle de cinq ans.
L'agrément des personnes habilitées à exercer les fonctions de parrain est délivré par le préfet pour trois ans.
Une même personne ne peut parrainer simultanément plus de trois apprentis ou jeunes bénéficiaires de contrat de professionnalisation.
Le parrain a pour mission d'assister et d'informer l'apprenti ou le jeune bénéficiaire en contrat de professionnalisation. Cette mission est complémentaire des fonctions du maître d'apprentissage ou du tuteur désigné dans le cadre du contrat précité.
La fonction de parrain n'est pas rémunérée.
La liste des parrains agréés est arrêtée par le préfet. Elle comporte le nom, le prénom, le métier antérieurement exercé ainsi que la qualification professionnelle de chaque parrain. Elle est tenue à disposition des employeurs à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et dans chaque mairie.
Les revenus de remplacement mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6523-3 sont : 1° L'allocation d'assurance, mentionnée au 1° de l'article L. 5421-2 ; 2° Les allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, mentionnées au 3° de ce même article ; 3° L'allocation de congé solidarité, instituée sur le fondement de l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ; 4° L'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE).
Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6341-49 sont applicables aux stagiaires qui suivent dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin un stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, de la région ou de la collectivité.
Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin qui suivent, dans ce même département ou cette même collectivité, un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région ont droit : 1° Au remboursement par l'Etat ou la région de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km ; 2° Au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison : a) Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ; b) Pour les autres stagiaires ; ― lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ; ― lorsqu'ils sont mariés, liés par un pacte civil de solidarité, concubins ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.
Les stagiaires résidant en Guadeloupe, Guyane, Martinique ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et qui suivent un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat, de la région ou de la collectivité dans l'un des autres départements ou collectivités précités ont droit au remboursement par l'Etat de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement de formation et en revenir. Ces stagiaires ont également droit au remboursement par l'Etat des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, dans l'un des départements précités, à raison d'un voyage par stage d'une durée supérieure à six mois.
Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin qui suivent en France métropolitaine un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, sur décision individuelle du ministre chargé de la formation professionnelle prise après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Le remboursement des frais de transport est opéré dans les conditions prévues aux articles R. 6341-35 à R. 6341-43.