Peuvent être agréées pour exercer l'activité de parrainage, prévue à l'article L. 6523-3, les personnes volontaires justifiant soit d'une expérience minimale de deux années en qualité de maître d'apprentissage ou de tuteur, soit d'une expérience professionnelle de cinq ans.
L'agrément des personnes habilitées à exercer les fonctions de parrain est délivré par le préfet pour trois ans.
Une même personne ne peut parrainer simultanément plus de trois apprentis ou jeunes bénéficiaires de contrat de professionnalisation.
Le parrain a pour mission d'assister et d'informer l'apprenti ou le jeune bénéficiaire en contrat de professionnalisation. Cette mission est complémentaire des fonctions du maître d'apprentissage ou du tuteur désigné dans le cadre du contrat précité.
La fonction de parrain n'est pas rémunérée.
La liste des parrains agréés est arrêtée par le préfet. Elle comporte le nom, le prénom, le métier antérieurement exercé ainsi que la qualification professionnelle de chaque parrain. Elle est tenue à disposition des employeurs à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et dans chaque mairie.
Les revenus de remplacement mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6523-3 sont : 1° L'allocation d'assurance, mentionnée au 1° de l'article L. 5421-2 ; 2° Les allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, mentionnées au 3° de ce même article ; 3° L'allocation de congé solidarité, instituée sur le fondement de l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ; 4° L'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE).