Dans les régions d'outre-mer, les attributions du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, prévu à l'article D. 6123-18, sont exercées par le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est le lieu de concertation des orientations à moyen terme des politiques de l'Etat, de la région, du département et des partenaires sociaux, en matière d'emploi et de formation professionnelle. Il favorise, en liaison avec le conseil économique, social et environnemental régional, la mise en œuvre dans la région d'une politique cohérente d'emploi et de formation professionnelle.A cette fin : 1° Il est informé des activités de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs de l'outre-mer dans la région ; 2° Il est informé des interventions, dans la région, du FEDOM prévu à l'article R. 5521-1 ; 3° Il examine, chaque année, le bilan des activités du conseil général en matière de développement économique local et d'aide à l'insertion sociale et professionnelle. Il est informé des activités de l'agence départementale d'insertion prévue par l'article L. 522-1 du code de l'action sociale et des familles ; 4° Il est saisi, pour avis, par le président du conseil général, de toute question relative au développement économique local et à l'aide à l'insertion sociale et professionnelle dans le département.
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle comprend : 1° Le préfet de région ou son représentant ; 2° Le président du conseil régional ou son représentant ; 3° Le président du conseil général ou son représentant ; 4° Le recteur d'académie ou son représentant en résidence ; 5° Le directeur régional des affaires maritimes ; 6° Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; 7° Le directeur délégué de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ; 8° Le directeur de l'agriculture et de la forêt ; 9° Le trésorier-payeur général ; 10° Le directeur de l'agence départementale d'insertion ; 11° Sept représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives dans la région ; 12° Sept membres au titre des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et des métiers ; 13° Le président du conseil économique, social et environnemental régional ; 14° Dix représentants élus des collectivités territoriales, à raison de : a) Six représentants du conseil régional ; b) Deux représentants du conseil général ; c) Deux représentants des maires de la région désignés par leurs pairs.
Le préfet de région arrête la liste des organisations syndicales de salariés et des organisations interprofessionnelles d'employeurs les plus représentatives de sa région chargées de désigner les représentants mentionnés aux 11° et 12° de l'article D. 6521-3.
Les représentants élus des collectivités territoriales mentionnés aux a) et b) du 14° de l'article D. 6521-3 sont élus par l'assemblée délibérante locale respectivement concernée suivant les modalités prévues aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Les suppléants peuvent remplacer les titulaires aux séances du comité régional.
Le préfet de région, en accord avec le président du conseil régional, arrête la liste des membres du comité, titulaires et suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé.
Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives sont remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement a lieu dans les trois mois suivant la vacance.
Une commission emploi, instituée au sein du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, peut être consultée sur toutes les questions relatives à l'emploi dans la région.
La commission emploi comprend quinze membres, à raison de : 1° Cinq représentants de l'administration désignés par le préfet de région : a) Le trésorier-payeur général ; b) Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; c) Le directeur délégué de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ; d) Le directeur de l'agriculture et de la forêt ; e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ; 2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives de la région ; 3° Cinq représentants des organisations d'employeurs représentatives de la région.
Le préfet de région arrête la liste des membres de la commission.
Une commission compétente en matière d'exonération de taxe sur l'apprentissage, prévue à l'article 2 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, est instituée au sein du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle est présidée par l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'enseignement technique en mission dans le département.
Peuvent être constituées au sein du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle : 1° Une commission spécialisée pour la formation professionnelle des adultes ; 2° Une commission spécialisée pour la mobilité.
Dans les régions d'outre-mer, les conventions tripartites, prévues au 2° de l'article D. 6123-19, précisent les conditions dans lesquelles l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes apporte un concours technique aux interventions des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes.
Les dispositions de la section 1 sont applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : 1° Les compétences dévolues au président du conseil régional sont exercées par le président du conseil territorial ; 2° Les références à la région sont remplacées par celles de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les attributions du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, prévu à l'article D. 6123-18, sont exercées, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle comprend : 1° Le représentant de l'Etat dans la collectivité, coprésident ; 2° Le président du conseil territorial, coprésident ; 3° Quatre représentants du conseil territorial ; 4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, un représentant par commune de la collectivité ; 5° Le président du comité économique et social de la collectivité ; 6° Quatre représentants de l'Etat désignés par le préfet, dont le chef du service de l'éducation nationale, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service de la jeunesse et des sports ; 7° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés ; 8° Cinq représentants des organisations d'employeurs et de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie et des métiers.