La déclaration préalable à l'exercice à titre principal d'une activité de placement prévue à l'article L. 5323-1 est adressée au préfet du département du siège social de l'organisme. Cette déclaration est envoyée par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard la veille de la date de début d'activité. La déclaration préalable est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Outre les informations relatives au respect des conditions fixées à l'article L. 5321-2 et L. 5321-3, la déclaration préalable mentionne : 1° S'il s'agit d'une personne morale : la dénomination sociale, l'objet social, les nom patronymique, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du dirigeant de l'entreprise, le code APE ; 2° S'il s'agit d'une personne physique : ses nom patronymique et prénoms, date et lieu de naissance, adresse.
Les informations transmises pour la déclaration préalable font l'objet d'une saisie informatique par les services du préfet.
Le préfet, après s'être assuré de la conformité de la déclaration avec les prescriptions des articles R. 5323-1 à R. 5323-3, adresse au déclarant, dans les quinze jours qui suivent la réception de la déclaration, un document en accusant réception. Ce document est produit par l'organisme privé de placement sur demande de l'administration.
Le déclarant fait connaître au préfet toute modification des informations mentionnées à l'article R. 5323-2, notamment sa cessation d'activité.
La déclaration préalable à l'exercice à titre principal d'une activité de placement devient caduque lorsque le bilan annuel d'activité prévu à l'article R. 5323-8 ne fait apparaître aucun placement pendant deux années consécutives, ou si aucun bilan d'activité n'a été transmis pendant deux années consécutives.
L'agence de placement privée adresse régulièrement au préfet des renseignements d'ordre statistique sur son activité de placement.
L'organisme de droit privé exerçant à titre principal une fonction de placement adresse au préfet chaque année, avant le 31 mars de l'année suivante, et selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi : 1° Le chiffre d'affaires relatif au placement, réalisé sur l'année écoulée, rapporté s'il y a lieu au chiffre d'affaire total ; 2° Le nombre des personnes à la recherche d'un emploi, réparties selon le sexe et l'âge : a) Reçues au cours de l'année ; b) Placées au cours de l'année ; c) Inscrites dans les fichiers de l'organisme au 31 décembre.
L'organisme privé de placement peut collecter les données à caractère personnel relatives aux personnes à la recherche d'un emploi dans la mesure où elles sont nécessaires à l'activité de placement, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
La collecte, l'utilisation, la conservation et la transmission des données à caractère personnel sont réalisées dans le respect du principe de non-discrimination mentionné aux articles L. 1132-1 à L. 1132-4 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les données relatives aux personnes à la recherche d'un emploi enregistrées dans un traitement de données mis en œuvre par les seuls organismes privés de placement ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de six ans à compter de leur enregistrement.
L'organisme privé de placement qui a conclu un contrat de prestations de services avec l'un des organismes participant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-2 pour la prise en charge de demandeurs d'emploi est destinataire du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu par les articles R. 5411-14 à R. 5411-16.
L'organisme privé de placement adresse à l'organisme du service public de l'emploi commanditaire de la prestation de placement et, dans tous les cas, à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , les informations relatives au demandeur d'emploi qui sont nécessaires, notamment : 1° A l'adaptation dans le temps du projet personnalisé d'accès à l'emploi du demandeur d'emploi ; 2° A l'actualisation de la liste des demandeurs d'emploi ; 3° A l'indemnisation des demandeurs d'emploi ; 4° A l'exercice effectif des opérations de suivi de la recherche d'emploi prévues aux articles L. 5426-1 à L. 5426-4.
Les échanges d'informations prévus à l'article R. 5323-13 sont réalisés par la transmission du dossier unique du demandeur d'emploi et selon les modalités fixées par la convention conclue entre l'Etat, l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage. Ces échanges d'informations sont conformes à des normes définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.