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Article R5323-13

L'organisme privé de placement adresse à l'organisme du service public de l'emploi commanditaire de la prestation de placement et, dans tous les cas, à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , les informations relatives au demandeur d'emploi qui sont nécessaires, notamment : 1° A l'adaptation dans le temps du projet personnalisé d'accès à l'emploi du demandeur d'emploi ; 2° A l'actualisation de la liste des demandeurs d'emploi ; 3° A l'indemnisation des demandeurs d'emploi ; 4° A l'exercice effectif des opérations de suivi de la recherche d'emploi prévues aux articles L. 5426-1 à L. 5426-4.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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