L'aide de l'Etat aux actions de formation pour l'adaptation des salariés est attribuée sur agrément du ministre chargé de l'emploi, du préfet de région ou du préfet après avis : 1° De la commission permanente du Conseil national de l'emploi lorsqu'il relève de la compétence du ministre chargé de l'emploi ; 2° Du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'il relève de la compétence du préfet de région ; 3° De la commission départementale de l'emploi et de l'insertion lorsqu'il relève de la compétence du préfet.
L'agrément peut être donné pour tout ou partie des actions prévues par les accords ou projets de formation prévus à l'article R. 5121-20. Il est délivré pour la durée de validité de l'accord mentionné à l'article L. 5121-4. Il peut être retiré si les conditions posées pour son attribution cessent d'être remplies.
Pour être agréé, l'accord d'entreprise doit : 1° Satisfaire aux conditions de validité des conventions et accords collectifs de travail ; 2° Etre conclu dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local ; 3° Tenir compte des prévisions mentionnées à l'article L. 2323-56.
L'accord d'entreprise comporte les indications suivantes : 1° Le nombre et les catégories de salariés intéressés, les critères d'éligibilité aux actions de formation et les modalités d'évaluation et d'orientation des salariés intéressés par ces actions ; 2° La nature et la durée des formations envisagées en vue de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise ; 3° Les conditions de validation des acquis de ces formations ; 4° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sur l'organisation, le suivi des actions de formation et leurs conséquences sur l'emploi ; 5° La durée du maintien du contrat de travail à l'issue de la période de formation ; 6° La durée de l'accord, laquelle ne peut être supérieure à trois ans.
Lorsque le bénéfice des actions de formation est étendu par une convention de branche ou un accord professionnel aux salariés dont l'entreprise envisage le reclassement externe, l'accord d'entreprise contient, pour pouvoir être agréé, les indications suivantes : 1° Les catégories de salariés susceptibles de se voir proposer des actions de formation pouvant déboucher sur un reclassement externe ; 2° Les modalités de proposition des actions de formation aux salariés et de leur accord ; 3° Les modalités de proposition des emplois de reclassement aux salariés et de leur accord exprès ; 4° Les garanties applicables aux salariés ayant échoué dans les formations et à ceux dont le reclassement n'est pas devenu définitif ; 5° Les dispositions applicables aux salariés ayant refusé les emplois de reclassement qui leur étaient proposés.
Dans les entreprises ne disposant pas de délégué syndical, la convention de branche ou l'accord professionnel sur l'emploi, mentionné à l'article L. 5121-5, prévoit des modalités d'application directe comprenant notamment : 1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; 2° Les modalités d'information des salariés lorsqu'il n'y a pas d'instance représentative du personnel.
Le bénéfice de l'aide de l'Etat aux actions de formation pour l'adaptation des salariés est accordé aux entreprises dépourvues de représentants syndicaux après agrément d'un projet de formation comprenant les dispositions prévues aux articles R. 5121-16 et R. 5121-17 et établi dans le cadre du plan de formation s'il existe.
La demande d'agrément du projet de formation est accompagnée : 1° Soit du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel au cours de laquelle le projet aura été examiné ; 2° Soit des procès-verbaux de carence prévus aux articles L. 2314-5 et L. 2324-8.
L'agrément du projet de formation est délivré pour une durée d'un an.