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Article R5121-15

L'agrément peut être donné pour tout ou partie des actions prévues par les accords ou projets de formation prévus à l'article R. 5121-20. Il est délivré pour la durée de validité de l'accord mentionné à l'article L. 5121-4. Il peut être retiré si les conditions posées pour son attribution cessent d'être remplies.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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