Section 3 : Groupement d'employeurs composé d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales
Article L1253-22
Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions des sections 1 et 2 s'appliquent aux groupements d'employeurs composés d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales.
Dernière mise à jour : 4/02/2012