Section 3 : Groupement d'employeurs composé d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales
Article L1253-21
Dans les conditions prévues au 8° de l'article 214 du code général des impôts, le groupement organise la garantie de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
Dernière mise à jour : 4/02/2012