Le salaire minimum perçu par l'apprenti, prévu à l'article L. 6222-29, est fixé : 1° Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans : a) A 25 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ; b) A 37 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ; c) A 53 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ; 2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans : a) A 41 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ; b) A 49 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ; c) A 65 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ; 3° Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus : a) A 53 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat ; b) A 61 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat ; c) A 78 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat.