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Article D6222-29

La rémunération minimale de l'apprenti pendant la période d'apprentissage excédant, en application de l'article L. 6222-8, la durée du contrat fixée conformément à l'article L. 6222-7, est celle fixée à l'article D. 6222-26D. 6222-26 pour l'année d'exécution du contrat correspondant à cette période.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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