Article D1423-66-1
Article D1423-66-1
Le temps que le président d'audience de la formation de référé ou du bureau de jugement peut avoir consacré à la relecture et à la signature des décisions mentionnées au g du 2° de l'article R. 1423-55 est fixé à quinze minutes par dossier.
Dernière mise à jour : 4/02/2012