Le conseiller prud'homme salarié qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55 perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est fixé à 7, 10 euros dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il exerce cette activité en dehors des heures de travail ;
2° Lorsqu'il a cessé leur activité professionnelle ;
3° Lorsqu'il est demandeur d'emploi.