Le raccordement des parties mobiles de matériels électriques tels que chariots de ponts roulants ou ponts roulants eux-mêmes doit être réalisé :
- soit à l'aide de canalisations électriques souples en respectant les dispositions du II de l'article R. 236-19 et du III de l'article R. 236-20R. 236-20 ;
- soit par des lignes de contact fixes protégées contre les contacts directs conformément aux dispositions de l'article R. 236-18.
Toutefois, les lignes de contact des ponts roulants, pour lesquelles il est impossible de satisfaire aux dispositions ci-dessus en raison du rayonnement calorifique des matières ou produits manutentionnés, peuvent être réalisées en conducteurs nus sous réserve :
1° Que la tension de service de la ligne de contact ne dépasse pas la limite supérieure du domaine BTB ;
2° Que les prescriptions de l'article R. 236-16 soient respectées pour le personnel chargé de leur manoeuvre, aussi bien aux postes de travail que sur les chemins normaux d'accès à ces postes ;
3° Que les dispositions des articles R. 236-22 et R. 236-48 soient respectées pour le personnel d'entretien.
Les dispositions des articles R. 236-23 à R. 236-27 s'appliquent :
a) Aux locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité ;
b) Aux locaux ou emplacements de travail où la présence de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique inhérente aux principes mêmes de fonctionnement des matériels ou installations.
Le chef d'établissement doit désigner ces locaux et emplacements de travail et les délimiter clairement.
L'accès à ces locaux ou emplacements de travail n'est autorisé qu'aux personnes averties des risques électriques appelées à y travailler, les travaux devant être effectués en respectant les prescriptions de l'article R. 236-48.
L'autorisation doit être donnée par le chef d'établissement. Cette autorisation peut être individuelle ou collective.
En cas de nécessité, des personnes non averties des risques électriques peuvent être autorisées à pénétrer dans ces locaux ou emplacements de travail, à la condition d'avoir été instruites des consignes à respecter et d'être placées sous le contrôle permanent d'une personne avertie des risques électriques et désignée à cet effet.