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Article R236-22

Les dispositions des articles R. 236-23 à R. 236-27 s'appliquent :

a) Aux locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité ;

b) Aux locaux ou emplacements de travail où la présence de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique inhérente aux principes mêmes de fonctionnement des matériels ou installations.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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