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La conception des étaiements d'une hauteur de plus de 6 mètres doit être justifiée par une note de calcul et leur construction réalisée conformément à un plan de montage préalablement établi, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité. La note de calcul et le plan de montage doivent être conservés sur le chantier.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux étaiements mis en oeuvre pour l'exécution des travaux souterrains.

La mise en tension des armatures du béton précontraint ainsi que l'enlèvement des vérins utilisés pour cette opération ne peuvent être effectués que sous la surveillance du chef de chantier ou d'un agent des cadres ou d'un ingénieur désigné par le chef d'établissement en raison de sa compétence.

Cet agent a le devoir de veiller à la mise en place de dispositifs appropriés pour protéger efficacement les salariés contre le danger qui pourrait résulter d'une libération intempestive de l'énergie emmagasinée dans les armatures au cours de leur mise en tension.

L'enlèvement des cintres et des coffrages ainsi que l'enlèvement des charpentes soutenant ces installations ne peut être effectué que sous le contrôle d'un salarié désigné par le chef d'établissement en raison de sa compétence.

Des mesures doivent être prises pour éviter que les salariés puissent être blessés par des projections de béton, de mortier ou de ciment mis en oeuvre par des moyens mécaniques ou pneumatiques.

Le port de lunettes de sûreté est obligatoire pour tous travaux sur des matériaux durs susceptibles de produire des éclats.

Les travaux de soudage, de rivetage et de sablage ne peuvent être confiés qu'à des salariés compétents.

Des moyens de protection individuelle, tels que des gants, des guêtres ou cuissards, des tabliers ou gilets de protection, des baudriers "supports de tas", des masques ou cagoules, des lunettes de sûreté, doivent être mis à la disposition de ces salariés et de leurs aides, afin de les protéger contre les risques de brûlure ou de projections de matières. Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 231-2 sont également tenus de porter des moyens de protection individuelle appropriés.

Des appareils respiratoires capables d'empêcher l'inhalation des vapeurs ou poussières nocives doivent être mis à la disposition des salariés qui effectuent des travaux de rivetage, de soudage ou de découpage sur des éléments recouverts de peinture au minium de plomb ainsi qu'à la disposition des salariés qui effectuent des travaux de métallisation ou de sablage.

Les appareils respiratoires visés à l'alinéa précédent doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.

Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 231-2 sont également tenus de porter des appareils respiratoires appropriés et en bon état de fonctionnement.

Lorsque des travaux de soudage à l'arc sont effectués sur un chantier, des écrans doivent masquer les arcs aux salariés autres que les soudeurs ou leurs aides, afin de supprimer les risques d'éblouissement et les dangers du rayonnement ultraviolet. A défaut d'écrans protecteurs, les zones dangereuses doivent être délimitées et convenablement signalées.

Les chefs d'établissement dont les salariés effectuent des travaux exposant à des risques de noyade sont tenus de prendre, indépendamment des mesures de sécurité prescrites par les articles ci-dessus, les mesures particulières de protection énoncées ci-après :

1° Les salariés exposés doivent être munis de plastrons de sauvetage ;

2° Un signal d'alarme doit être prévu ;

3° Le cas échéant, une barque au moins, conduite par des salariés sachant nager et plonger, doit se trouver en permanence auprès des postes de travail les plus dangereux ; cette barque doit être équipée de gaffes, de cordages et de bouées de sauvetage ; le nombre de barques de sauvetage doit être en rapport avec le nombre de salariés exposés au risque de noyade ;

4° Lorsque des travaux sont effectués la nuit, des projecteurs orientables doivent être installés, afin de permettre l'éclairage de la surface de l'eau, et les mariniers doivent être munis de lampes puissantes ;

5° Lorsqu'un chantier fixe occupant plus de vingt salariés pendant plus de quinze jours est éloigné de tout poste de secours, un appareil de respiration artificielle doit se trouver en permanence sur le chantier ; toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'emploi de tout autre dispositif ou moyen d'une efficacité au moins équivalente.

Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 231-2 sont également tenus de porter des plastrons de sauvetage.

Aucun travail ne doit être entrepris sous la benne d'un camion ou sous une partie mobile d'un engin de chantier sans qu'un dispositif approprié soit utilisé pour empêcher un accident en cas de défaillance du dispositif normal de retenue.

Dans les bétonnières, le dispositif courant d'arrêt de la benne agissant sur le câble de manoeuvre doit être doublé par un dispositif complémentaire d'immobilisation en position haute. Ce dispositif doit être indépendant du mécanisme de manoeuvre, fixé en attente au châssis, et toujours prêt à être utilisé.

Les crics doivent être munis d'un dispositif capable de s'opposer à un retour de manivelle.

Des mesures appropriées doivent être prises pour donner rapidement les premiers secours à tout salarié blessé au cours du travail.

Dans les chantiers où la durée des travaux dépasse une semaine, les chefs d'établissement doivent indiquer, par un avis, l'adresse ou le numéro téléphonique du service d'urgence auquel il conviendra de s'adresser en cas d'accident.

Les consignes prescrites par le présent chapitre doivent être affichées à une place convenable, être aisément accessibles et tenues dans un bon état de lisibilité.

Un exemplaire de ces consignes doit être remis à chacun des salariés auxquels elles s'adressent.

Les consignes de sécurité prescrites par le présent chapitre doivent faire l'objet d'une présentation orale de la part de l'employeur ou de son représentant à l'ensemble des salariés avant qu'ils ne commencent à travailler sur le chantier.

Lorsque des normes homologuées intéressent la sécurité des salariés du bâtiment et des travaux publics, elles peuvent être rendues obligatoires dans les établissements visés par le présent chapitre, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte pris sur le rapport du directeur du travail.

Le représentant de l'Etat à Mayotte, par décision prise sur le rapport du directeur du travail et après avis de la commission consultative du travail, peut autoriser ou non des chantiers déterminés et, le cas échéant, pour une certaine nature de travaux, des dérogations temporaires et limitées à certaines dispositions du présent chapitre.

Il peut également autoriser par arrêté, pour une durée déterminée, des dérogations de portée générale à certaines dispositions.

Ces décisions et arrêtés ne peuvent intervenir que sous réserve de prévoir des mesures compensatrices de sécurité.

Les prescriptions du présent chapitre pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en application des articles L. 231-3 et L. 231-4 et le délai minimal prévu à l'article L. 231-4 pour l'exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-après :

PRESCRIPTIONS pour lesquelles est prévue la mise en demeure : Article R. 235-16 (alinéa 1)

DELAI MINIMAL D'EXECUTION des mises en demeure : 4 jours

PRESCRIPTIONS pour lesquelles est prévue la mise en demeure : Article R. 235-23 (1re phrase)

DELAI MINIMAL D'EXECUTION des mises en demeure : 8 jours

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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