Chapitre 5 : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
Article R235-202
Article R235-202
Des mesures doivent être prises pour éviter que les salariés puissent être blessés par des projections de béton, de mortier ou de ciment mis en oeuvre par des moyens mécaniques ou pneumatiques.
Dernière mise à jour : 4/02/2012