Chapitre 5 : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
Article R235-209
Article R235-209
Les crics doivent être munis d'un dispositif capable de s'opposer à un retour de manivelle.
Dernière mise à jour : 4/02/2012