Lorsqu'une station comprend tout ou partie du territoire de plusieurs communes, il peut être créé un office de tourisme intercommunal par délibérations concordantes des conseils municipaux intéressés.
Chaque commune est représentée dans le comité de direction de l'office intercommunal.
Les dispositions de l'article R. 133-4 sont applicables aux offices de tourisme intercommunaux.
Le budget préparé par le directeur est présenté par le président au comité de direction avant le 15 novembre.
Copie en est transmise, pour approbation, avant le 30 novembre aux conseils municipaux des communes membres de l'office.
Le projet de budget est considéré comme approuvé lorsqu'aucun des conseils municipaux, saisi à fin d'approbation, n'a fait connaître son désaccord dans un délai de trente jours à compter de la réception dudit projet.
Le compte financier est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et le transmet aux conseils municipaux pour approbation.
La dissolution de l'office de tourisme intercommunal est prononcée par délibérations concordantes des conseils municipaux intéressés.