Sont considérés comme établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés les établissements qui mettent des équidés à la disposition des particuliers ou qui reçoivent des équidés appartenant à des tiers ainsi que les établissements où sont stationnés des équidés et fréquentés par des tiers.
Tout établissement prévu à l'article A. 322-116 doit faire l'objet d'une déclaration adressée en double exemplaire au directeur des haras de la circonscription qui transmet l'un d'eux au directeur départemental des services vétérinaires. Il est délivré un récépissé de la déclaration. Le modèle de cette déclaration figure en annexe III-21 du présent code.
La déclaration doit être effectuée avant l'ouverture de l'établissement.
Sont dispensés de la déclaration visée à l'article A. 322-117 : ― les établissements hippiques existant au 3 avril 1979 et classés conformément à la réglementation applicable alors ; ― les établissements professionnels existant à la même date et dont l'exploitant est titulaire d'une carte d'identité professionnelle délivrée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture ; ― les établissements d'entraînement de chevaux de courses dirigés par une personne titulaire d'une licence délivrée à cet effet par la Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France ou la Société des steeple-chases de France ou la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ; ― les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés agréés par le ministre chargé de l'agriculture. Cet agrément est délivré après avis du Conseil hippique régional, s'il s'agit de la pratique de l'équitation.
Toute transformation de l'établissement concernant la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie doit être portée sans délai à la connaissance du directeur des haras de la circonscription concernée.
Lorsqu'un établissement déclaré change d'exploitant, le successeur doit en faire immédiatement la déclaration au directeur des haras de la circonscription concernée.
L'exploitant d'un établissement ouvert au public qui n'a pas satisfait aux formalités de déclaration dans les conditions fixées par le présent code est passible des sanctions administratives et pénales prévues par le décret n° 79-264 du 30 mars 1979 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés.
Les établissements visés à l'article A. 322-116 sont placés sous la surveillance du représentant de l'Etat dans le département. Ils sont soumis à un contrôle de conformité et à des inspections ultérieures.
Les exploitants ou les personnels des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés doivent posséder des connaissances suffisantes pour l'entretien et l'utilisation des équidés. Ces connaissances, à défaut d'être attestées par un diplôme reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, sont vérifiées par le directeur des haras de la circonscription concernée.
Les établissements ouverts au public pour l'utilisation des équidés devront, pour réaliser cette activité, respecter les règles suivantes : leur implantation doit être compatible avec le cadre de leur environnement, la circulation routière, les accès et les possibilités de sorties des cavaliers. La conception d'ensemble des locaux, écuries, manèges, des installations extérieures, carrière, piste d'entraînement, prairies et enclos et des voies de circulation intérieure, doit être compatible avec la nature de l'activité exercée. Les matériaux de construction et les clôtures doivent être conçus de façon à ne pas être une cause d'accident pour les personnes et les animaux : l'usage des fils de fer barbelés est en particulier interdit.
A l'intérieur des installations, la surface disponible, le cubage d'air, l'aération, l'éclairage et la protection contre les intempéries doivent être suffisants : les équidés doivent être hébergés dans des locaux leur assurant de bonnes conditions de stabulation ; en particulier, la dimension au sol des boxes et stalles doit permettre à l'animal de se coucher. L'état et les matériaux de construction des installations intérieures, notamment des boxes, des séparations de boxe et des stalles ne doivent pas présenter d'éléments dangereux tels que des aspérités métalliques.
L'état du matériel utilisé, de la sellerie et du harnachement ne doit mettre en danger ni la sécurité des cavaliers, ni la santé du cheval. Les cuirs et les aciers doivent être tenus en constant état de propreté. Toute pièce détériorée ou usagée doit être remplacée ou réparée.
Il ne doit pas être demandé à un équidé un travail auquel il n'est ni apte, ni préparé, risquant de mettre en danger sa santé et la sécurité du cavalier.
Il y a lieu de prévoir un matériel de secours de première urgence et un nombre suffisant d'extincteurs et de prises d'eau, ainsi qu'une voie d'accès pour les véhicules de pompiers.
D'autres éléments d'appréciation peuvent être retenus en fonction de l'activité exercée. En particulier, les établissements définis à l'article 1er de l'arrêté du 4 janvier 1971, modifié par l'arrêté du 9 mai 1974, relatif au classement des établissements hippiques doivent respecter les normes de sécurité leur permettant d'obtenir cent vingt points au moins au critère de sécurité dans le cadre de la réglementation relative au classement des établissements hippiques.
Toutes les installations ainsi que le matériel utilisé doivent être tenus dans un parfait état de propreté et d'entretien. L'évacuation des eaux résiduaires doit se faire dans les conditions prévues par le règlement sanitaire départemental. Les écuries et le matériel utilisé doivent être désinfectés au moins une fois par an. Après le départ d'un équidé, la place d'écurie libérée doit immédiatement être désinfectée.
Les litières doivent être quotidiennement entretenues et renouvelées le plus souvent possible. Le fumier doit être stocké sur des aires spécialement aménagées à cet effet et convenablement situées conformément aux dispositions prévues par le règlement sanitaire départemental.
La protection des équidés contre les insectes et les rongeurs doit être assurée périodiquement au moins une fois par an.
En cas d'injection, dans le cadre des traitements et soins vétérinaires, les aiguilles ne doivent être utilisées qu'une seule fois. Les autres instruments doivent être désinfectés après chaque usage.
En vue des contrôles, chaque établissement doit tenir et présenter à la requête des agents des services habilités un registre de présence numéroté sur lequel sont inscrits les équidés. Les mentions ci-après doivent y être portées au fur et à mesure des mouvements d'entrée et de sortie dans l'effectif : nom de l'animal, numéro du document d'accompagnement, date d'entrée dans l'établissement, lieu de provenance, date de sortie et destination. A défaut du document d'accompagnement, il y a lieu de mentionner sur le registre (l'identification complète de l'animal, les tests de laboratoires, les inoculations effectuées à titre officiel et les vaccinations reçues : nature, date, résultats, rappel).
Les équidés doivent être tenus en bon état d'entretien physique : la nourriture et l'abreuvement doivent leur être dispensés en qualité et quantité en fonction de l'activité de l'animal ; le pansage et les soins habituels doivent être effectués régulièrement ; la ferrure doit être adaptée au travail de chaque cheval et l'état des pieds examiné régulièrement.
En cas de blessures et atteintes graves, un vétérinaire doit être consulté. En cas de blessures superficielles, frottements échauffements, coupures ou autres atteintes bénignes, les premiers soins élémentaires doivent être immédiatement apportés.
Pour chaque nouvel équidé introduit dans l'effectif de l'établissement, il peut être exigé par décision préfectorale un certificat sanitaire attestant la provenance du cheval, son état de bonne santé et l'absence de maladie contagieuse dans l'élevage ou l'établissement d'origine. Toutes les précautions doivent être prises pour éviter le contact des animaux nouvellement introduits entre eux, et avec ceux qui se trouvent déjà dans l'établissement.
Les animaux usés, malades ou blessés, ainsi que les juments en état de gestation avancée, ne doivent pas être utilisés.
Il est interdit de laisser les animaux à l'attache exposés en plein soleil ou aux intempéries ; les chevaux ne doivent pas rester sellés et bridés en dehors des heures de travail.