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Article A322-44

Les pratiquants majeurs ou leur représentant légal pour les mineurs attestent de leur aptitude à nager au moins 25 mètres et à s'immerger, ou présentent un certificat d'une autorité qualifiée. Les enfants de moins de douze ans sont encadrés ou accompagnés.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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