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Article A312-3

Dans le cas des enceintes sportives à construire, la demande d'homologation est présentée selon les modalités suivantes : a) Huit mois au moins avant l'ouverture de l'enceinte au public, la demande d'homologation est déposée ou adressée, accompagnée des pièces suivantes : 1° Un dossier d'information générale ; 2° Les conclusions du rapport initial du contrôleur technique relatif à la solidité, après examen des documents de conception, dans les conditions fixées aux articles R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation ;

3° Un plan de situation élargi ; 4° Le plan de masse et des abords ; 5° Le ou les plan (s) des tribunes ; 6° Le plan des aires de jeux ; 7° Le plan des locaux et des espaces réservés : a) aux forces de police et / ou de gendarmerie nationales ; b) aux services d'incendie et de secours ; c) au service d'aide médicale urgente ; d) au dispositif de prévention secouriste et / ou médicale ; 8° La description des moyens d'étude et de contrôle dont le maître d'ouvrage s'entoure pour la bonne réalisation des installations ; 9° Le rapport initial du contrôleur technique relatif à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, émis dans les conditions fixées à l'article R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation, après examen des documents de conception ; Le cas échéant : 10° Le dossier relatif à la capacité additionnelle ; 11° Le dossier relatif à l'aménagement du poste de surveillance ; 12° L'indication, la référence et le contenu des autorisations administratives obtenues ou sollicitées ; b) A la réception des travaux, la demande d'homologation est complétée par les documents suivants : 13° Les attestations d'assurances de travaux obligatoires mentionnées au titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation ; 14° L'attestation du bureau de contrôle précisant que la mission de solidité a bien été exécutée ; elle est complétée par les relevés de conclusions des rapports de contrôle attestant de la solidité de l'ouvrage ; 15° L'attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur. Le contenu des pièces mentionnées aux 1°, 3° à 8°, 10° et 11° est explicité à l'annexe III-2 du présent code.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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