Les pièces constitutives de la demande d'homologation mentionnées à l'article R. 312-9 sont adaptées aux fins de permettre à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et, le cas échéant, à la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives de formuler un avis quant au respect par le propriétaire des règles de sécurité résultant du code de la construction et de l'habitation.