Sauf dispositions contraires, le présent livre est également applicable à la navigation entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer.
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux engins flottants. Les dispositions de son chapitre Ier sont en outre applicables aux établissements flottants. Les dispositions du chapitre II sont en outre applicables aux navires circulant dans les eaux intérieures.
Les règles de construction, gréement et entretien des bateaux destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens se trouvant à bord et celle de la navigation sont fixées par voie réglementaire.
Le bateau est placé sous l'autorité d'un conducteur remplissant les conditions prévues au titre III du présent livre.
Le bateau dispose de l'équipage nécessaire pour assurer sa sécurité, celle de la navigation et des personnes qui se trouvent à bord.
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
Les dispositions du présent titre sont également applicables : 1° Aux engins flottants et aux établissements flottants ; 2° Aux navires qui circulent dans les eaux intérieures sans détenir les titres de sécurité ou certificats de prévention de la pollution fixés par voie réglementaire.
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux bateaux militaires.
Le bateau doit avoir à son bord un titre de navigation correspondant à sa catégorie et à celle de la voie d'eau ou du plan d'eau emprunté.
La délivrance et le renouvellement du titre de navigation sont précédés d'une vérification du respect, par le bateau, des prescriptions prévues à l'article L. 4211-1.
Le coût de cette vérification est supporté par le propriétaire du bateau.
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci peut prévoir que certaines de ses dispositions peuvent être modifiées par voie réglementaire.
Les dispositions du présent titre sont également applicables : 1° Aux engins flottants et aux matériels flottants ; 2° Aux navires qui circulent dans les eaux intérieures.
Tout conducteur de bateau doit être titulaire du titre de conduite correspondant à la catégorie du bateau et à celle de la voie d'eau ou du plan d'eau emprunté. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci peut prévoir que certaines de ses dispositions peuvent être modifiées par décret.
Le permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur en eaux intérieures est régi par la section 6 du chapitre II du titre III du livre II de la cinquième partie.
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux engins flottants, aux établissements flottants, aux matériels flottants et aux navires.
Le règlement général de police de la navigation intérieure est établi par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve des dispositions du titre III du livre III de la cinquième partie, il est applicable jusqu'à la limite transversale de la mer.
Le règlement général de police de la navigation intérieure peut être complété par des règlements particuliers de police pris par l'autorité compétente de l'Etat. Les règlements particuliers peuvent déroger au règlement général pour la partie des estuaires, cours d'eau et canaux situés dans les eaux maritimes définies à l'article L. 5000-1.
Le représentant de l'Etat dans le département peut réglementer la circulation des bateaux de plaisance non motorisés sur des cours d'eau ou parties de cours d'eau non domaniaux dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 214-12 du code de l'environnement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le propriétaire ou l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du code de l'environnement ou soumis à la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique met en place une signalisation propre à assurer la sécurité de la circulation des bateaux non motorisés.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles est établie et actualisée une liste des ouvrages mentionnés à l'article L. 4242-2 pour lesquels est mis en place un aménagement permettant leur franchissement ou leur contournement pour assurer la circulation sécurisée des bateaux non motorisés.
La circulation des bateaux motorisés sur un cours d'eau non domanial, ou sur une section de ce cours d'eau, peut être interdite ou réglementée par arrêté préfectoral, sur avis du service chargé de la police de ce cours d'eau, soit pour un motif de sécurité ou de salubrité, soit à la demande du riverain lorsque cette circulation entraîne un trouble grave dans la jouissance de ses droits.
La navigation des bateaux en aval de la limite transversale de la mer est régie par les dispositions du II de l'article L. 5241-1.
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux engins flottants, aux établissements flottants, aux matériels flottants et aux navires.
La navigation du Rhin est régie : 1° Par la convention internationale signée à Mannheim le 17 octobre 1868 pour la navigation du Rhin et les règlements pris pour son application par la Commission centrale pour la navigation du Rhin ; 2° Et, en tant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions du présent livre.
La juridiction compétente pour exercer les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation du Rhin est désignée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 223-3 du code de l'organisation judiciaire.
Les appels des jugements rendus par le tribunal de première instance pour la navigation du Rhin sont portés devant la juridiction désignée conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'organisation judiciaire ou, le cas échéant, devant la chambre des appels de la Commission centrale pour la navigation du Rhin dans les conditions prévues par l'article 37 de la convention internationale signée à Mannheim le 17 octobre 1868 pour la navigation du Rhin.
Les décisions des juridictions étrangères pour la navigation du Rhin, lorsqu'elles sont passées en force de chose jugée, sont rendues exécutoires sur le territoire français sans nouvelle instruction par la juridiction désignée à l'article L. 313-1 du code de l'organisation judiciaire.
La navigation transfrontière de la Moselle entre Metz inclus et la frontière est régie : 1° Par la convention entre la République française, la République fédérale d'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et les règlements établis pour son application par la commission de la Moselle ; 2° Et, en tant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions du présent livre.
La juridiction compétente pour exercer les fonctions de première instance pour la navigation de la Moselle est désignée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code de l'organisation judiciaire.
Les appels des jugements rendus par la juridiction mentionnée à l'article L. 4262-2 sont portés devant la juridiction désignée conformément aux dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'organisation judiciaire ou, le cas échéant, devant le comité d'appel de la commission de la Moselle dans les conditions prévues par l'article 34 de la convention entre la République française, la République fédérale d'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956.
Les décisions des juridictions étrangères pour la navigation de la Moselle passées en force de chose jugée sont rendues exécutoires sur le territoire français sans nouvelle instruction par la juridiction désignée à l'article L. 313-2 du code de l'organisation judiciaire.
Les règles de procédures en vigueur devant les juridictions pour la navigation du Rhin sont applicables pour la navigation de la Moselle.
La navigation sur le Léman est régie par le présent livre, sous réserve des stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la navigation sur le Léman signé à Berne le 7 décembre 1976 et le règlement de la navigation sur le Léman annexé.
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux engins flottants, aux établissements flottants et aux matériels flottants.
Sont chargés de constater les infractions définies par les chapitres III et IV et par les règlements concernant les bateaux, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports, assermentés et commissionnés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Est punie de 150 € à 12 000 € d'amende toute personne participant à la conduite, à la traction ou au remorquage d'un bateau qui, par des manœuvres, des déplacements ou des stationnements, a volontairement créé un obstacle à la circulation normale sur une voie de navigation.
Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux navires qui circulent dans les eaux intérieures, ainsi qu'à leur armateur et à leur capitaine.
Sont punis de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le propriétaire et le conducteur qui font naviguer un bateau sans détenir le titre de navigation correspondant à sa catégorie ou qui laissent en service un bateau dont le titre de navigation est périmé. Ces peines sont portées à six mois d'emprisonnement et à 4 500 € d'amende s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un bateau citerne.
Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le propriétaire et le conducteur qui font naviguer un bateau dont le titre de navigation a été suspendu ou retiré. Ces peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 6 000 € d'amende s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un bateau citerne.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le fait de mettre en service un engin ou un établissement flottant sans le titre de navigation exigé à cet effet.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le propriétaire qui met en service, à bord d'un bateau, d'un engin ou d'un établissement flottant, une installation sous pression ou toute autre installation qui n'a pas subi les visites, épreuves ou essais, prescrits par la réglementation.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende le propriétaire qui met en service, à bord d'un bateau, d'un engin ou d'un établissement flottant, une installation sous pression ou toute autre installation dont l'emploi a été interdit à la suite d'une visite, épreuve ou essai.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende le fait de modifier les dispositifs de sécurité de toute installation après qu'elle a subi les visites, épreuves ou essais prescrits par la réglementation.
Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le propriétaire et le conducteur qui font naviguer un bateau : 1° Avec un équipage dont l'effectif est inférieur au minimum prescrit par la réglementation en vigueur ; 2° Avec un enfoncement supérieur au maximum autorisé ; 3° Avec des engins de sauvetage ou de protection qui ne satisfont pas aux prescriptions en vigueur. Ces peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 6 000 € d'amende s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un bateau-citerne.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende le conducteur : 1° Qui fait naviguer un bateau à passagers avec un nombre de passagers supérieur au maximum autorisé ; 2° Qui transporte des passagers à bord d'un bateau sur lequel ce transport est interdit. Le propriétaire est puni des mêmes peines si le délit a été commis sur son ordre ou avec son accord.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le conducteur qui transporte à bord d'un bateau non destiné au transport de personnes un nombre de passagers égal ou supérieur à celui à partir duquel la réglementation des bateaux à passagers est applicable. Le propriétaire est puni des mêmes peines si le délit a été commis sur son ordre ou avec son accord.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le fait de conduire un bateau sans être titulaire d'un titre de conduite valable pour la voie d'eau parcourue et pour la catégorie du bateau conduit.
Est punie d'un an d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende la personne qui conduit un bateau alors que le titre de conduite lui a été retiré.
Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le propriétaire et le conducteur qui font naviguer un bateau sur une section de voie d'eau où le titre de navigation n'est pas valable.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait de participer à la conduite d'un bateau sous l'empire d'un état alcoolique tel qu'il est caractérisé par le I de l'article L. 234-1 du code de la route, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste. Ces peines sont portées au double s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un bateau-citerne.
Est puni de trois mois d'emprisonnement et 4 500 € d'amende le fait de refuser l'accès à bord d'un bateau aux personnes habilitées à faire les visites, épreuves ou essais réglementaires ou à constater les infractions à la réglementation ou de refuser de se soumettre en tout ou en partie aux visites, épreuves ou essais réglementaires.
Les infractions relatives à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur sont réprimées conformément à la section 6 du chapitre II du titre III du livre II de la cinquième partie.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende le fait d'exercer un commerce ou une activité de spectacles ou d'attractions à bord d'un bateau sans avoir obtenu l'autorisation spéciale prévue par la réglementation ou en méconnaissance des obligations imposées par cette autorisation.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende le constructeur, l'importateur ou le fabricant qui offre à la location, met en vente, loue ou vend un bateau ou des matériels de sécurité n'ayant pas obtenu l'agrément ou l'autorisation d'usage exigés. Est puni des mêmes peines le constructeur, l'importateur ou le fabricant qui, après avoir obtenu l'agrément ou l'autorisation d'usage exigés pour un prototype de bateau ou pour des matériels de sécurité, livre un bateau, un engin ou un matériel de série qui n'est pas conforme à ce prototype.