Les dispositions du présent titre sont également applicables : 1° Aux engins flottants et aux établissements flottants ; 2° Aux navires qui circulent dans les eaux intérieures sans détenir les titres de sécurité ou certificats de prévention de la pollution fixés par voie réglementaire.
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux bateaux militaires.
Le bateau doit avoir à son bord un titre de navigation correspondant à sa catégorie et à celle de la voie d'eau ou du plan d'eau emprunté.
La délivrance et le renouvellement du titre de navigation sont précédés d'une vérification du respect, par le bateau, des prescriptions prévues à l'article L. 4211-1.
Le coût de cette vérification est supporté par le propriétaire du bateau.
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci peut prévoir que certaines de ses dispositions peuvent être modifiées par voie réglementaire.