La navigation transfrontière de la Moselle entre Metz inclus et la frontière est régie : 1° Par la convention entre la République française, la République fédérale d'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et les règlements établis pour son application par la commission de la Moselle ; 2° Et, en tant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions du présent livre.
La juridiction compétente pour exercer les fonctions de première instance pour la navigation de la Moselle est désignée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code de l'organisation judiciaire.
Les appels des jugements rendus par la juridiction mentionnée à l'article L. 4262-2 sont portés devant la juridiction désignée conformément aux dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'organisation judiciaire ou, le cas échéant, devant le comité d'appel de la commission de la Moselle dans les conditions prévues par l'article 34 de la convention entre la République française, la République fédérale d'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956.
Les décisions des juridictions étrangères pour la navigation de la Moselle passées en force de chose jugée sont rendues exécutoires sur le territoire français sans nouvelle instruction par la juridiction désignée à l'article L. 313-2 du code de l'organisation judiciaire.
Les règles de procédures en vigueur devant les juridictions pour la navigation du Rhin sont applicables pour la navigation de la Moselle.