Le montant annuel des redevances, déterminé, dans chaque cas, conformément à l'article R. 20-51, en fonction de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement occupé, ne peut excéder :
I. - Sur le domaine public routier :
1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 300 Euros pour les autoroutes ; 30 Euros pour le reste de la voirie routière ;
2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère :
40 Euros ;
3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 20 Euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.
II. - Sur le domaine public non routier, à l'exclusion du domaine public maritime :
a) Sur le domaine public fluvial :
1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 1 000 Euros ;
2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère :
1 000 Euros ;
3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 650 Euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.
b) Sur le domaine public ferroviaire :
1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 3 000 Euros ;
2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère :
3 000 Euros ;
3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 650 Euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.
c) Sur les autres dépendances du domaine public non routier :
1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 1 000 Euros ;
2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère :
1 000 Euros ;
3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 650 Euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.
On entend par artère :
a) Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, un fourreau contenant ou non des câbles, ou un câble en pleine terre ;
b) Dans les autres cas, l'ensemble des câbles tirés entre deux supports.