Le non-respect par un bureau d'enregistrement des dispositions des articles L. 45-1 à L. 45-3 et L. 45-5 peut entraîner la suppression de son accréditation.
Lorsqu'un bureau d'enregistrement ne remplit plus tout ou partie des critères d'accréditation, cette dernière est suspendue pour une durée qui ne peut excéder quatre mois ou supprimée.
L'office d'enregistrement concerné notifie le projet de suspension ou de suppression de l'accréditation et ses motifs au bureau d'enregistrement en cause. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.