Les requis et les engagés volontaires à titre civil dans les services de la défense passive qui, ayant été victimes d'accidents ou blessés ou ayant contracté une maladie, veulent faire valoir leurs droits au bénéfice du présent chapitre (deuxième partie) adressent leur demande au directeur interdépartemental des anciens combattants ou au chef du service des pensions siégeant près d'un centre de réforme.
Lorsque le demandeur ne jouit pas de ses droits civils, la demande doit être faite par son représentant légal.
La demande, dont la signature est légalisée, doit mentionner les nom et prénoms de la victime, le titre auquel elle servait et le service auquel elle était affectée, ses lieu et date de naissance, sa profession, sa résidence actuelle ; elle énonce les personnes à charge qui peuvent ouvrir droit aux suppléments pour enfants prévus par les articles L. 19, L. 20 et L. 57.
Elle doit indiquer la date, le lieu et les circonstances du fait dommageable et, autant que possible, les nom et adresse des médecins ou de toute autre personne ayant donné les soins au demandeur ainsi que le lieu ou l'établissement hospitalier où celui-ci a été traité, et éventuellement, si l'état de santé de l'intéressé lui rend impossible ou difficile tout déplacement.
Elle doit indiquer les nom et adresse des témoins.
Enfin, elle mentionne les rentes et indemnités obtenues par ailleurs par le requérant à titre de réparation du fait dommageable ou les demandes qu'il aurait faites ou pourrait faire à cet effet.
Le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de la guerre enregistre la demande, en accuse réception à son auteur dans les trois jours et commence immédiatement l'instruction qui comporte une enquête administrative et une enquête médicale.
Il appartient à l'intéressé de faire la preuve de la relation de cause à effet entre le fait de service et la blessure ou la maladie invoquée.
Cette preuve peut être administrée par tous moyens.
Elle peut résulter notamment des renseignements extraits d'un registre de constatations tenu dans les préfectures pour l'ensemble de chaque département, dans les communes de plus de 5 000 habitants et dans celles où les circonstances ont exigé la tenue d'un tel registre.
L'enquête administrative prévue à l'article A. 87 porte :
a) Sur les conditions d'engagement rendant l'intéressé apte à bénéficier du présent chapitre (2e partie).
Ces conditions sont vérifiées, soit par la présentation de la lettre de service instituée par le décret du 30 janvier 1939, article 1er, soit à défaut de celle-ci par une attestation de la direction départementale de la défense passive, certifiant qu'au moment du fait invoqué l'intéressé servait à la défense passive et précisant en quelle qualité ;
b) Sur les circonstances du fait de service invoqué.
Doivent être précisées les circonstances de temps et de lieu de la blessure, ou les commémoratifs de la maladie, la nature du service accompli à ce moment et, chaque fois que la chose est possible, l'identité des témoins ;
c) Sur les antécédents médicaux de l'intéressé compte tenu des constatations médicales faites lors de la réquisition ou de l'engagement volontaire de l'intéressé.
L'examen médical porte sur la nature de l'infirmité, son origine, sa curabilité ou son incurabilité et sur le degré d'invalidité.
Le médecin-chef, saisi de la demande, peut correspondre directement et en franchise avec les autorités civiles et militaires ainsi qu'avec l'intéressé, en vue d'obtenir tous renseignements complémentaires utiles à l'instruction.
Dès qu'il est en possession des renseignements nécessaires, il avise l'intéressé des jours, lieu et heure auxquels auront lieu des visites médicales.
Il est procédé à ces visites dans les conditions prévues par les articles R. 10 à R. 13.
Toutefois, lorsqu'il y a lieu de mettre l'intéressé en observation dans un hôpital sur proposition du médecin-chef du centre de réforme, l'hospitalisation est prescrite par le préfet qui en fixe la durée.
Après expertise, le demandeur peut prendre sur place, au centre de réforme, connaissance de son dossier et, s'il le désire, copie du rapport d'expertise. Il peut se faire assister de son médecin traitant lors des examens médicaux auxquels il est soumis à l'occasion de sa demande de pension ou de révision de pension. Il peut, en outre, produire des certificats médicaux qui sont annexés au dossier et, s'il y a lieu, sommairement discutés au procès-verbal de la commission de réforme.
Le tout est joint au dossier qui comprend, en outre, les pièces justificatives dont les instructions ministérielles relatives à la construction du dossier ont prévu la production.
Le médecin-chef assure sans délai l'envoi du dossier à la direction interdépartementale des anciens combattants.
Les opérations de concessions, l'établissement des livrets ou des brevets et leur remise aux titulaires, s'effectuent dans les formes prévues pour les pensions militaires.
Le droit à pension est déterminé sauf disposition contraire, conformément aux règles prévues par le livre Ier (1re partie).
Les dispositions des articles L. 5 et L. 15 s'appliquent lorsque l'intéressé, au moment du fait dommageable, percevait la vacation double prévue en cas de bombardement.
A la pension ainsi déterminée s'ajoutent, le cas échéant, les allocations temporaires aux grands invalides, fixées par les articles L. 31 à L. 35, l'indemnité temporaire aux tuberculeux établie par l'article L. 41 et les majorations de pensions et allocations prévues par les articles L. 36 et L. 40.
Pour les mineurs de dix-huit ans, les taux des pensions et allocations ci-dessus sont réduits de moitié.
Les demandes en révision prévues aux articles L. 28 et L. 29 sont, pour tout ce qui concerne les visites médicales et les règles de la procédure, soumises aux dispositions contenues dans les articles A. 86 à A. 93.
Les demandes à fin de prorogation ou de conversion de pension temporaire doivent être présentées six mois avant l'expiration du délai pour lequel la précédente concession a été faite.
Dans tous les cas où il y a lieu à révision par application de l'article L. 78, il est procédé conformément aux prescriptions dudit article.
Toute veuve de requis ou d'engagé à titre civil dans les services de défense passive qui fait valoir ses droits à la pension prévue au présent chapitre (deuxième partie), adresse sa demande, dont la signature est légalisée, au directeur interdépartemental des anciens combattants ou au chef du service des pensions siégeant près d'un centre de réforme.
Cette demande doit contenir les énonciations prescrites à l'article A. 86, être accompagnée des pièces justificatives et indiquer si la veuve avait ou non des enfants à charge au jour du décès du mari. La demande fait également connaître s'il y a des enfants pouvant donner lieu à application de l'article L. 57.
Les demandes de pension en faveur d'orphelins sont présentées par leur représentant légal.
La demande est instruite dans les conditions fixées aux articles A. 88 à A. 90, l'enquête administrative portant sur la relation de cause à effet entre le fait de service invoqué et le décès et, s'il y a lieu, sur les circonstances de ce fait.
Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 57 en faveur d'un orphelin atteint d'une maladie incurable le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie, l'orphelin lui-même ou son représentant légal adresse une demande au fonctionnaire chargé de recevoir la demande de pension.
Celui-ci saisit le médecin-chef du centre de réforme indiqué à l'article A. 90 ; ce dernier désigne sans délai deux médecins experts pour visiter l'intéressé, qui peut se faire assister de son médecin traitant et produire les certificats qui sont annexés au procès-verbal. Les médecins experts se rendent au domicile de l'intéressé si celui-ci ne peut pas être transporté.
Sur le vu des pièces et, s'il y a lieu, après enquête complémentaire, le médecin-chef du centre de réforme donne son avis et fait des propositions qui sont transmises au fonctionnaire délégataire du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
La veuve qui s'est remariée après la publication de l'acte dit loi du 9 septembre 1941 validée par l'ordonnance du 9 juin 1944 cesse d'avoir droit à pension à compter du jour de son remariage. Il en est de même de la veuve qui vit en état de concubinage notoire.
Les droits de la veuve remariée ou vivant en concubinage passent, éventuellement, sur la tête des orphelins, qui bénéficient de la pension accordée à une veuve non remariée et des allocations pour enfants attribuées aux orphelins de père et de mère.
Si la veuve s'est remariée avant la publication de l'acte dit loi du 9 septembre 1941, elle obtient la pension qui est allouée, dans ce cas, à la veuve d'un militaire se trouvant dans la même situation.
Les demandes de pension au titre d'ascendants doivent être adressées au délégué interdépartemental du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou au chef du service des pensions siégeant près d'un centre de réforme. Elles sont instruites dans les mêmes conditions que les demandes de pension de veuves.
Si le décès de la victime a donné lieu à une demande de pension pour veuve ou orphelin, les ascendants qui sollicitent une pension doivent se référer à cette demande pour tout ce qui concerne les justifications à produire ; dans le cas contraire, les demandes sont accompagnées des pièces justificatives.
Lorsque, pour obtenir une pension, un ascendant ne remplissant pas les conditions d'âge requises par l'article L. 67 invoque les infirmités ou maladies incurables dont lui ou son conjoint est atteint, la demande de pension doit en faire mention.
Il en est de même lorsque la mère, veuve, divorcée, séparée de corps ou non mariée, invoque, pour obtenir une pension, le fait qu'elle a à sa charge un ou plusieurs enfants infirmes ou âgés de moins de vingt et un ans ou sous les drapeaux.
Les infirmités ou maladies sont constatées dans les formes prévues à l'article A96.
Dans les hypothèses prévues par les articles L. 19 (deuxième alinéa), L. 47, L. 64, L. 65, L. 75, il est statué sur les demandes de pension seulement après que le tribunal civil, saisi par une simple requête, se sera prononcé en chambre du conseil sur la question de savoir : soit si la victime défunte a été le soutien des enfants issus d'un précédent mariage de son conjoint, soit si les circonstances de fait ont empêché la victime de reconnaître un enfant naturel, soit, enfin, si une personne a, dans les conditions de l'article L. 75, élevé et entretenu un enfant orphelin ou abandonné.
La décision du tribunal est rendue sans frais.
Les ayants droit d'un disparu qui demandent le bénéfice des dispositions précédentes peuvent obtenir une pension si la disparition s'est produite au cours de l'exécution du service de défense passive ou s'il existe des présomptions graves et concordantes que le disparu a péri au cours de ces exercices. Il est alors fait application de l'article L. 66.
La jouissance des pensions d'invalidité et des allocations d'invalidité et des allocations accessoires accordées aux requis et engagés volontaires à titre civil dans les services de défense passive est fixée au jour de la demande.
Le point de départ de la pension à attribuer aux veuves, orphelins et ascendants est fixé conformément aux règles applicables aux pensions militaires.
Toutes les décisions du fonctionnaire délégataire ainsi que les décisions prises par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peuvent faire l'objet d'un recours de l'intéressé, d'abord devant le tribunal des pensions du domicile du demandeur, et ensuite devant la cour régionale des pensions prévue aux articles L. 79 et suivants et selon la procédure appliquée devant ces juridictions.
Les requis ou engagés volontaires à titre civil dans les services de la défense passive convoqués par les centres spéciaux de réforme et les centres d'appareillage ont droit au remboursement de leurs frais de voyage, au payement des indemnités afférentes au déplacement et, éventuellement, à l'hospitalisation ordonnée pour mise en observation, dans les mêmes conditions que les militaires.
Tous les frais qu'entraînent les recours devant les tribunaux et cours de pensions sont réglés au taux et dans les formes prévus par les articles R. 46, R. 47, R. 61, R. 65 à R. 68.
Les dispositions des articles D. 53 à D. 120 et A. 12 à A. 47 réglant les conditions dans lesquelles sont accordés aux militaires et marins les soins médicaux et pharmaceutiques sont applicables aux requis civils et engagés au titre de la défense passive.
Les requis et engagés à titre civil dans les services de la défense passive sont inscrits dans la deuxième section.
Les requis et engagés à titre civil dans les services de la défense passive qui veulent réclamer le bénéfice des articles L. 132 et L. 133 relatifs à la rééducation professionnelle des militaires atteints de blessures ou d'infirmités ayant ouvert le droit à pension adressent leur demande à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
En ce qui concerne les intéressés qui résident dans les pays d'outre-mer, l'examen médical a lieu dans les conditions prévues par les articles R. 103 et R. 109.
Dans les pays d'outre-mer, les recours contre les décisions du fonctionnaire délégataire ou, le cas échéant, du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sont portés devant les juridictions prévues aux articles R. 118 à R. 140. Les frais qu'entraînent ces recours sont réglés au taux et dans les formes prévus par les articles R. 141 à R. 145.
Lorsque le demandeur réside à l'étranger, il adresse sa demande au ministre des affaires étrangères ; le ministre fait procéder, par l'intermédiaire de ses agents et par tous moyens en son pouvoir, à l'examen médical ; le résultat de cet examen est transmis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui fait procéder à l'enquête administrative dans les conditions prévues à l'article 90 et statue.
Les recours contre la décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sont portés devant le tribunal ou la cour des pensions siégeant à Paris.
Lorsque le ministre n'a pas délégué ses pouvoirs et que le droit à pension de la victime directe ou des ayants cause, selon le cas, paraît indiscutablement établi, le délégué interdépartemental délivre un titre d'allocation provisoire d'attente, après avoir demandé l'avis du médecin-chef du centre de réforme s'il le juge nécessaire.
Le point de départ du titre délivré à la veuve est fixé à la date de sa demande.
La commission de réforme qualifiée pour étudier le droit à pension d'invalidité des déportés et internés résistants en application de l'article L. 190 fonctionne près le centre de réforme de Paris.
Les pièces à fournir pour établir les preuves de mariage, de la paternité et de la filiation et, d'une manière générale, les documents concernant l'état civil des militaires, des marins et des titulaires d'une pension d'invalidité autochtones des pays d'outre-mer et de leurs ayants cause sont :
1° Les actes de l'état civil établis conformément à la loi civile française ;
2° A défaut de ces actes, les moyens de preuve en matière d'état civil établis par la réglementation locale ou les règles coutumières applicables aux personnes qui ont conservé leur statut particulier.