Les dispositions des articles D. 53 à D. 120 et A. 12 à A. 47 réglant les conditions dans lesquelles sont accordés aux militaires et marins les soins médicaux et pharmaceutiques sont applicables aux requis civils et engagés au titre de la défense passive.
Les requis et engagés à titre civil dans les services de la défense passive sont inscrits dans la deuxième section.