Dans les pays d'outre-mer, les recours contre les décisions du fonctionnaire délégataire ou, le cas échéant, du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sont portés devant les juridictions prévues aux articles R. 118 à R. 140. Les frais qu'entraînent ces recours sont réglés au taux et dans les formes prévus par les articles R. 141 à R. 145.