Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre et chaque fois qu'il apparaîtra nécessaire, le premier président de la cour d'appel du ressort procède aux désignations prévues pour la composition du tribunal des pensions. Pour chaque tribunal des pensions il est nommé un juge membre titulaire et un juge membre suppléant appelé à remplacer, en cas d'empêchement, le juge membre titulaire.
Si un des délégués au tribunal des pensions cesse ses fonctions, il est immédiatement remplacé par un magistrat qui est désigné par le premier président.
La présidence du tribunal des pensions est assurée par le magistrat délégué.
Tous les trois ans, dans la seconde quinzaine de novembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal des pensions demande au premier président de la cour d'appel, en vue de composer le tribunal des pensions, la désignation d'un médecin choisi sur la liste des médecins expert près les tribunaux du ressort de la cour d'appel.
A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort du pensionné composant le tribunal et de son suppléant, conformément au cinquième alinéa de l'article 1er du décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions, tous les trois ans, dans la première quinzaine de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le préfet du département où siège le tribunal des pensions fait parvenir au président de ce tribunal la liste des cinq membres présentés par les associations de mutilés et réformés des départements du ressort de la cour d'appel.
Il est alloué aux pensionnés, membres titulaires ou suppléants du tribunal des pensions, une indemnité de séance égale à l'indemnité journalière de session accordée aux jurés par le tarif des frais de justice en matière criminelle.
Il est alloué aux médecins, membres titulaires ou suppléants du tribunal des pensions, une indemnité de séance égale au double de celle qui est accordée aux pensionnés.
Les dispositions réglementaires fixant les frais de transport, de délégation et de séjour des magistrats sont applicables aux magistrats membres des tribunaux des pensions situés dans une autre ville que celle où est situé le tribunal de grande instance auquel ils appartiennent.
Les frais de voyage et de séjour exposés éventuellement par les membres du tribunal délégués, conformément à l'article L. 85 (1), leur sont remboursés lorsqu'il en font la demande, conformément aux dispositions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat en mission, au taux du groupe II pour les médecins et du groupe III pour les pensionnés.
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux membres du tribunal des pensions désignés conformément aux dispositions des articles R. 52 et R. 53.
Dans le cas de mise en observation dans les conditions de l'article L. 87 (1), il est alloué à l'intéressé, en plus du paiement des frais d'hospitalisation, une indemnité journalière égale à la moitié de l'indemnité de comparution fixée à l'article R. 61 ; la même somme est, en outre, s'il y a lieu, payée à sa femme, avec une majoration de moitié, si l'intéressé a des enfants à charge au sens de la loi du 22 août 1946 fixant le régime des prestations familiales.
Toutefois, ces allocations ne sont pas payées aux agents des collectivités publiques qui continuent à recevoir l'intégralité de leur traitement ou salaire et indemnité pendant la durée de leur hospitalisation.
Il est alloué aux médecins, experts, pour l'ensemble des actes, convocations, examens, rapports et dépôts de rapport devant la cour régionale ou le tribunal des pensions, par pensionné examiné, une somme égale à l'honoraire prévu, pour visite judiciaire et dépôt d'un rapport, au tarif des frais de justice en matière criminelle ; si l'expertise a présenté des difficultés particulières qui ont nécessité le dépôt d'un rapport détaillé, cet honoraire peut être doublé par le président de la cour ou du tribunal.
Les frais de transport des médecins experts leur sont éventuellement remboursés dans les conditions prévues au tarif des frais de justice en matière criminelle.
Les associations de mutilés et de réformés, constituées en sociétés de secours mutuels ou en associations déclarées, dans les conditions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, doivent, si elles désirent participer à l'élection des délégués, en faire la demande au préfet. Cette demande doit être présentée un mois au moins avant la date à laquelle le préfet est tenu par application de l'article R. 45, de faire parvenir la liste des pensionnés au président du tribunal des pensions ; la liste des membres de ces sociétés et les statuts de l'association, si ceux-ci n'ont pas été déposés à la préfecture qui reçoit la demande, doivent être annexés à la demande. Sur le vu de ces documents, le préfet attribue à chacune de ces associations le nombre de délégués et de délégués suppléants qu'elles ont à élire ; il leur fait connaître les bases de la répartition arrêtée et qui doit, autant que possible, être proportionnelle au nombre des adhérents de chacune des associations.
Les associations ont le droit de se grouper en vue de la répartition à faire par le préfet pour l'établissement des listes. Dans ce cas, il est attribué à chaque groupement un nombre de représentants proportionnel au nombre total des adhérents des associations groupées.
Au cas où une association ou groupement ne procède pas dans les délais impartis à la désignation des membres qu'ils ont à élire, le préfet attribue cette nomination à d'autres associations ou groupements proportionnellement au nombre de leurs adhérents.
Enfin, si la liste de cinq membres ne peut être établie, le pensionné est désigné par le tribunal.
Si l'un des membres titulaires ou suppléants, autre que le juge, cesse ses fonctions en cours de mandat, il est immédiatement remplacé par un suppléant qui, selon le cas, est nommé par le ministre de la justice ou au moyen d'un nouveau tirage au sort sur la liste des pensionnés.
Les pouvoirs des membres du tribunal des pensions ainsi nommés en cours de mandat cessent à la même date que ceux des autres membres du tribunal.
Le greffier du tribunal tient sur papier libre les registres suivants, qui sont cotés et paraphés par le président :
1° Un registre sur lequel sont inscrits, par date d'entrée, toutes les affaires concernant les demandes de pension ainsi que, sous la rubrique de chaque affaire, l'énonciation de tous les actes de procédure les concernant ;
2° Un registre comprenant les ordonnances du président en cas de conciliation et les décisions du tribunal ;
3° Un registre sur lequel sont inscrites les demandes concernant les attributions d'allocations et les affaires de toute nature sur lesquelles il est statué sur procédure sommaire.
Le greffier du tribunal établit, en outre, un répertoire par lettre alphabétique contenant les noms des demandeurs avec les références aux différents registres.
Il constitue pour chaque affaire un dossier portant le numéro d'inscription au registre général et contenant tous les documents, lettres, talons, avis de réception, exploits, actes, titres, etc. classés par ordre chronologique et numérotés.
A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort du membre de la Résistance et de son suppléant, appelés à composer le tribunal, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, tous les trois ans, dans la première quinzaine de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le préfet du département où siège le tribunal des pensions fait parvenir au président de ce tribunal la liste de cinq noms établie sur propositions émanant des représentants des membres de la Résistance titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance, recueillies par le service départemental de l'ONAC de ce département dans l'ensemble des départements du ressort du tribunal.
Si l'un des membres de la Résistance ou l'un des combattants volontaires de la Résistance, titulaire ou suppléant, cesse ses fonctions en cours de mandat, il est immédiatement remplacé par un suppléant qui, selon le cas, est tiré au sort sur l'une des listes prévues à l'article R. 52 ou désigné par le tribunal. Les pouvoirs des membres du tribunal des pensions ainsi nommés en cours de mandat cessent à la même date que ceux des autres membres du tribunal.
Les dispositions de l'article R. 46 sont applicables aux membres susdésignés du tribunal des pensions.
La requête par laquelle le tribunal est saisi et qui est adressée par lettre recommandée au greffier doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur [*contenu obligatoire*]. Elle précise l'objet de la demande et les moyens invoqués ; si elle n'est pas accompagnée de la décision attaquée, elle doit en faire connaître la date.
La requête peut être déposée au greffe du tribunal des pensions.
Le greffier communique la requête à l'auteur de la décision contestée. Le mémoire en réponse doit être établi en trois exemplaires destinés, l'un à l'intéressé, les autres au représentant de l'auteur de la décision contestée et au président du tribunal des pensions.
Dès leur réception, le greffier près le tribunal des pensions transmet au demandeur, par lettre recommandée, avec avis de réception, le texte des propositions à lui destiné.
Dans le délai de quinzaine à dater de la réception de cette notification, le demandeur doit faire connaître au greffier du tribunal des pensions, par lettre recommandée avec avis de réception, s'il accepte ou non les propositions de l'auteur de la décision contestée mis en cause.
Dans le cas où le demandeur laisse expirer le délai de quinzaine sans répondre, il est réputé avoir refusé les propositions.
La réponse est déposée au greffe du tribunal des pensions.
En cas d'acceptation, le président du tribunal en donne acte par une ordonnance fixant à peine de nullité le chiffre de l'indemnité et le degré d'invalidité ayant servi de base à la pension allouée.
En cas de non-acceptation et lorsqu'il est recouru à la conciliation, le greffier envoie les convocations nécessaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La suspension de procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 83 s'oppose à tout règlement définitif du recours devant le tribunal avant, soit l'expiration du délai de six mois, soit l'intervention de l'arrêté conjoint ou de la décision ministérielle de rejet.
Le délai de six mois susvisé court à compter de la date de l'introduction du pourvoi devant le tribunal faite par l'envoi au greffier de la lettre recommandée prévue à l'article L. 84.
Si l'arrêté conjoint ou la décision ministérielle de rejet intervient avant l'expiration de ce délai, la procédure est reprise, soit par des conclusions déposées par le commissaire du Gouvernement, soit par une requête de l'intéressé adressée au greffier par lettre recommandée.
Dans le cas contraire, la procédure est reprise à la diligence de l'intéressé, par une requête introduite comme ci-dessus.
A l'audience de conciliation, le commissaire du Gouvernement donne lecture de tous les documents relatifs aux faits sur lesquels est fondé le refus de pension, notamment en ce qui concerne les présomptions relatives à l'origine des blessures, accidents ou maladies et à l'aggravation de ces dernières.
Ces documents peuvent être communiqués sur place aux intéressés dans des conditions déterminées par le président.
En cas de non-comparution lors de la tentative de conciliation, la communication sur place de ces documents est faite, si elle est demandée, soit à l'intéressé, soit aux personnes ayant qualité de le représenter.
Si le président du tribunal estime, lors de la non-comparution du demandeur ou en cas de non-conciliation à la confrontation, qu'une expertise médicale est nécessaire, il doit désigner par voie d'ordonnance, pour y procéder, un médecin expert pris sur la liste dressée, conformément à l'article L. 87.
Notification de cette ordonnance est faite, par les soins du greffier du tribunal des pensions, au médecin désigné ; en cas d'empêchement de ce dernier, il est pourvu à son remplacement par le magistrat présidant le tribunal des pensions.
Dans le cas où la conciliation ne peut se faire, soit sur le résultat de cette expertise, soit sur le fonds, ou bien si le demandeur a renoncé à la tentative de conciliation, le greffier de la juridiction des pensions cite le demandeur devant le tribunal des pensions par lettre recommandée, avec accusé de réception, et ce à la date fixée par le président en observant au moins un délai de huit jours.
Il est alloué aux pensionnés et postulants à pension qui ont comparu sur convocation devant une juridiction des pensions ou devant le médecin expert commis par cette juridiction, une indemnité de comparution et, s'il y a lieu, une indemnité de voyage et de séjour égales à celles qui sont accordées aux témoins par le tarif des frais de justice en matière criminelle.
Le tribunal ne peut valablement délibérer que si les trois membres sont présents.
Dans le cas de procédure sommaire, le tribunal est saisi par simple requête et statue en chambre du conseil.
Sont considérées comme affaires sommaires les mesures préparatoires et celles auxquelles le caractère d'affaires sommaires est expressément conféré par une disposition de la loi ou du règlement.
S'il y a opposition à ces décisions, elles sont portées devant le tribunal siégeant en audience publique.