A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort du membre de la Résistance et de son suppléant, appelés à composer le tribunal, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, tous les trois ans, dans la première quinzaine de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le préfet du département où siège le tribunal des pensions fait parvenir au président de ce tribunal la liste de cinq noms établie sur propositions émanant des représentants des membres de la Résistance titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance, recueillies par le service départemental de l'ONAC de ce département dans l'ensemble des départements du ressort du tribunal.
Si l'un des membres de la Résistance ou l'un des combattants volontaires de la Résistance, titulaire ou suppléant, cesse ses fonctions en cours de mandat, il est immédiatement remplacé par un suppléant qui, selon le cas, est tiré au sort sur l'une des listes prévues à l'article R. 52 ou désigné par le tribunal. Les pouvoirs des membres du tribunal des pensions ainsi nommés en cours de mandat cessent à la même date que ceux des autres membres du tribunal.
Les dispositions de l'article R. 46 sont applicables aux membres susdésignés du tribunal des pensions.